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24/03/2016 | FRANCE | N°14BX02300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2016, 14BX02300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1301679 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2014 et le 4 décembre 2015, M. A...

représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1301679 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2014 et le 4 décembre 2015, M. A... représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau ayant rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées auxquelles il demeure assujetti ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

1. M. B...A...est associé des SCI Aurore et Esquisse. Il détient respectivement 25 % et 50 % des parts des deux sociétés, dont il est également le cogérant. A l'issue de la vérification de comptabilité de ces deux sociétés et pour tirer les conséquences de leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, l'administration a adressé à M. A...deux propositions de rectification du 22 octobre 2010 et du 26 juillet 2010 lui notifiant le rehaussement de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des revenus distribués par les deux sociétés. M.A..., qui a contesté les rectifications proposées le 26 juillet 2010, a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement du 15 mai 2014, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions du requérant. M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

3. M. A...soutient, en premier lieu, que les SCI Aurore et Esquisse, eu égard à leur activité, ont été assujetties à tort à l'impôt sur les sociétés, et qu'il ne pouvait donc pas être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109-1 du code général des impôts.

4. Il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que la SCI Aurore a procédé, le 9 février 2006, à la division en 9 lots de l'immeuble qu'elle a acquis le 5 juillet 2004, et qu'elle a cédé l'intégralité de ces lots en procédant à la vente de trois appartements le 9 février 2006, le 22 mars 2007, et le 2 juillet 2008. Ainsi, au regard du nombre et de la fréquence des ventes auxquelles la société a procédé, l'administration a pu estimer à bon droit que ces opérations revêtaient un caractère habituel. Le service était fondé par ailleurs à apprécier ce caractère habituel en tenant compte de la vente qui est intervenue avant la période vérifiée. En outre, il résulte de l'instruction que la SCI Aurore a accordé à des agences immobilières, dès le mois de janvier 2006, un mandat de vente pour les appartements de l'immeuble, et qu'elle a procédé à l'allotissement de l'immeuble en février 2006, simultanément à la première vente d'un appartement. Il résulte encore de l'instruction que M A...a informé l'administration, dès le mois de septembre 2005, de l'intention des associés de vendre l'immeuble. Si le requérant soutient que la SCI a fait l'acquisition de cet immeuble pour en assurer la gestion locative, en faisant valoir qu'elle a donné les appartements en location avant leur vente, et que cette vente n'a été motivée que par des difficultés rencontrées avec ses locataires et des dissensions entre associés, il n'apporte aucune justification, en première instance comme en appel, au sujet des difficultés et dissensions alléguées. Au regard de ces circonstances, et quand bien même aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'ait été mis à la charge de la société, l'administration établit que la SCI avait fait l'acquisition de l'immeuble litigieux dans le but de le revendre, que l'activité de la SCI Aurore avait un caractère commercial au sens de l'article 35 du code général des impôts, et que c'est donc à bon droit qu'elle a été imposée à l'impôt sur les sociétés.

5. Par ailleurs, si M. A...soutient que les conditions dans lesquelles la SCI Aurore a été mise en demeure de déposer une déclaration de résultats sur un formulaire n° 2065 sont irrégulières en l'absence de débat oral et contradictoire préalable sur les motifs de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et faute de carence déclarative, il ne peut toutefois, compte tenu de la nature commerciale de l'activité de la SCI et en vertu du principe d'indépendance des procédures, utilement se prévaloir de ce que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette société aurait été irrégulière.

6. Il résulte de l'instruction, d'autre part, que la SCI Esquisse a procédé, le 9 janvier 2007, à la division en plusieurs lots de l'immeuble qu'elle a acquis le 12 avril 2005, et qu'elle a cédé l'intégralité de ces lots sur une période d'une année, en procédant à trois ventes le 9 janvier 2007, le 19 juin 2007 et le 31 janvier 2008. Ainsi, au regard du nombre et de la fréquence des ventes auxquelles la société a procédé, l'administration a pu estimer à bon droit que ces opérations revêtaient un caractère habituel. Le service était fondé par ailleurs à apprécier ce caractère habituel en tenant compte des ventes intervenues avant celle de l'année d'imposition, en particulier au cours de l'année 2008. En outre, il résulte de l'instruction que la SCI Esquisse a accordé à des agences immobilières, dès le mois de juin 2005, des mandats de vente pour les huit appartements de l'immeuble, et qu'elle a procédé à l'allotissement de l'immeuble en janvier 2007, après la réalisation de travaux de rénovation et simultanément à la première vente qu'elle a réalisée. Il en résulte également que M A...a informé l'administration, dans un courrier du 29 septembre 2005, de l'intention des associés de vendre l'ensemble immobilier litigieux, et qu'un devis relatif à l'allotissement de cet ensemble a été établi par un expert dès le 7 novembre 2005. Si M. A...soutient que la SCI a fait l'acquisition de cet ensemble immobilier pour en assurer la gestion locative, et que sa vente n'a été motivée que par des difficultés rencontrées avec ses locataires et des dissensions entre associés, il ne contredit pas l'administration qui fait valoir que la SCI n'a effectué aucune démarche pour louer les six appartements qui n'étaient pas loués lors de l'achat, et il n'apporte aucune justification, en première instance comme en appel, au sujet des difficultés et dissensions alléguées. Au regard de ces circonstances, et quand bien même le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société a été dégrevé, l'administration établit que la SCI avait fait l'acquisition de l'immeuble litigieux dans le but de les revendre, que l'activité de la SCI Esquisse avait un caractère commercial au sens de l'article 35 du code général des impôts, et que c'est donc à bon droit qu'elle a été imposée à l'impôt sur les sociétés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article 109-1 1° précité au regard de l'activité civile des SCI Aurore et Esquisse.

8. En second lieu, M.A..., qui était cogérant et associé des SCI Aurore et Esquisse à hauteur de 25 % et de 50 % des parts sociales, soutient que le montant des revenus regardés comme distribués par les SCI Aurore et Esquisse est erroné, dès lors qu'une partie du produit de la vente des immeubles des sociétés a été employée, s'agissant des deux sociétés, pour rembourser les sommes empruntées pour leur acquisition, et, s'agissant de la SCI Esquisse, pour payer différents frais, notamment d'hypothèque. Il résulte toutefois des propositions de rectification susmentionnées que l'administration n'a pas regardé l'intégralité du prix de vente des immeubles des deux sociétés comme désinvesties des deux sociétés, mais qu'elle a déterminé le résultat de leur activité de marchand de biens en déduisant leurs charges, au nombre desquelles les intérêts d'emprunt, et en déduisant du prix de vente des immeubles leur prix de revient. Ainsi, et dès lors que le requérant se borne à produire des copies de relevés bancaires qui ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à remettre en cause le motif et le calcul des rectifications qui lui été notifiées, l'administration doit être regardée comme établissant le montant des sommes distribuées à M.A....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX02300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02300
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-24;14bx02300 ?
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