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24/03/2016 | FRANCE | N°14BX02295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2016, 14BX02295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société civile immobilière (SCI) Aurore a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1301677 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2014 et le 4 décembre 2015, la SCI Au

rore, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société civile immobilière (SCI) Aurore a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1301677 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2014 et le 4 décembre 2015, la SCI Aurore, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Aurore, dont l'objet était l'acquisition d'immeubles en vue de leur location, a été créée le 9 juin 2004 par M.C..., M. A...et MmeB..., qui détenaient respectivement 25 % ,50 % et 25 % des parts de la société. Elle a acquis par un acte notarié signé le 5 juillet 2004, et pour un montant de 76 225 euros, un immeuble d'habitation à Oloron-Sainte-Marie. Le 9 février 2006, la société a divisé l'immeuble en neuf lots et a vendu, le même jour, un appartement et ses dépendances correspondant à trois lots pour un montant de 76 500 euros. Elle a vendu un deuxième appartement le 22 mars 2007, correspondant à deux lots, pour un montant de 43 750 euros. Elle a vendu enfin, le 2 juillet 2008, un troisième appartement correspondant à 4 lots, pour un montant de 74 000 euros. Les plus-values réalisées à l'occasion de ces cessions ont été déclarées et imposées selon le régime prévu à l'article 150 U du code général des impôts. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, au terme de laquelle l'administration a considéré que la société avait exercé une activité de marchands de biens, et que, cette activité étant de nature commerciale, ses bénéfices devaient être assujettis à l'impôt sur les sociétés. Des cotisations d'impôt sur les sociétés ont donc été établies au titre des exercices clos en 2007 et 2008, selon la procédure d'imposition d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. La SCI Aurore fait appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisation d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, procédant de cette vérification de comptabilité.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ".

3. Si la SCI Aurore soutient que la mise en demeure de déposer une déclaration de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés qui lui a été adressée, en date du 17 juin 2010, aurait dû être précédée d'un débat oral et contradictoire à l'occasion duquel les raisons de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés lui auraient été exposés, l'administration n'était pas tenue, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de lui préciser, dans la mise en demeure ou préalablement à celle-ci, les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle l'estimait imposable à cet impôt. Par ailleurs, si la SCI soutient qu'elle avait déposé ses déclarations de revenus de sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2072) et de plus-values immobilières (imprimé n° 2048), et qu'elle n'était donc pas en situation de carence déclarative, il est constant qu'elle n'avait pas déposé de déclaration relative à l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2065) à la date à laquelle le service l'a mise en demeure. Il suit de là, et dès lors qu'elle ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure litigieuse et ne pas avoir déposé de déclaration dans les 30 jours de sa réception, que la SCI Aurore a été régulièrement taxée d'office en application des dispositions précitées.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. L'article 205 du code général des impôts soumet à l'impôt sur les sociétés les personnes morales désignées à l'article 206 du même code, au nombre desquelles figurent, selon le 2 dudit article, les sociétés civiles qui " se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article 35 du même code : " I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la SCI Aurore a procédé, le 9 février 2006, à la division en 9 lots de l'immeuble qu'elle a acquis le 5 juillet 2004, et qu'elle a cédé l'intégralité de ces lots en procédant à la vente de trois appartements le 9 février 2006, le 22 mars 2007, et le 2 juillet 2008. Ainsi, au regard du nombre et de la fréquence des ventes auxquelles la société a procédé, l'administration a pu estimer à bon droit que ces opérations revêtaient un caractère habituel. Le service était fondé par ailleurs à apprécier ce caractère habituel en tenant compte de la vente qui est intervenue avant la période vérifiée. En outre, il résulte de l'instruction que la SCI Aurore a accordé à des agences immobilières, dès le mois de janvier 2006, un mandat de vente des appartements de l'immeuble, et qu'elle a procédé à l'allotissement de l'immeuble en février 2006, simultanément à la première vente d'un appartement. Enfin, la société ne conteste pas que M. C...a informé l'administration, dès le mois de septembre 2005, de l'intention des associés de procéder à la vente de l'immeuble. Si la SCI soutient qu'elle a fait l'acquisition de cet immeuble pour en assurer la gestion locative, en faisant valoir qu'elle a donné les appartements en location avant leur vente, et que cette vente n'a été motivée que par des difficultés rencontrées avec ses locataires et des dissensions entre associés, elle ne contredit pas l'administration qui lui oppose la faiblesse des loyers desdits appartements, laquelle n'est pas de nature à corroborer ses intentions locatives, et elle n'apporte aucune justification, en première instance comme en appel, des difficultés et dissensions alléguées. Au regard des circonstances susmentionnées, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société avait fait l'acquisition de l'immeuble litigieux dans le but de le revendre. Il suit de là que l'activité de la SCI Aurore avait un caractère commercial au sens de l'article 35 du code général des impôts, et c'est donc à bon droit qu'elle a été imposée, en vertu de l'article 206 précité, à l'impôt sur les sociétés. La circonstance qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été mis à la charge de la société, qui avait d'ailleurs placé son activité dans le champ de cette taxe, est sans incidence sur l'appréciation à porter sur la nature de son activité au regard de l'impôt sur les sociétés et il ne résulte pas de ce qui précède que l'administration l'aurait assujettie à l'impôt sur les sociétés au seul motif que la SCI Esquisse, détenue par les mêmes associés, l'a également été.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Aurore n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCI Aurore est rejetée.

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N° 14BX02295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02295
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-24;14bx02295 ?
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