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24/03/2016 | FRANCE | N°14BX02292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2016, 14BX02292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1301694 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2014 et le 4 décembre 2015, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour

:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) de prononcer la décharge des im...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1301694 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2014 et le 4 décembre 2015, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...est associée à hauteur de 25 % de la SCI Aurore, dont elle est également la cogérante. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société et pour tirer les conséquences de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, l'administration a adressé à Mme A... une proposition de rectification du 22 octobre 2010, lui notifiant le rehaussement de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des revenus distribués par la SCI. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. Mme A...fait appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif de Pau a précisément répondu au moyen de la requérante tiré de l'absence d'activité commerciale de la SCI Aurore et de ce que la société ne pouvait donc pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés, notamment en jugeant qu'elle avait exercé une telle activité de manière habituelle, après avoir procédé à l'acquisition dans un immeuble avec une intention spéculative. La circonstance que le tribunal administratif, qui est tenu de répondre aux moyens opérants soulevés dans la requête mais pas à l'ensemble des arguments qui les soutiennent, n'a pas examiné deux arguments de la requérante relatifs à l'absence de vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'absence d'inscription de Mme A... et de M. C...en qualité de marchands de biens, est donc sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès que ce dernier n'a pas omis d'examiner le moyen susmentionné.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s 'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

4. Mme A...soutient, en premier lieu, que la SCI Aurore, eu égard à son activité, a été assujettie à tort à l'impôt sur les sociétés, et qu'elle ne pouvait donc pas être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109-1 du code général des impôts.

5. Il résulte cependant de l'instruction que la SCI Aurore a procédé, le 9 février 2006, à la division en 9 lots de l'immeuble qu'elle a acquis le 5 juillet 2004 à Oloron Sainte Marie, et qu'elle a cédé l'intégralité de ces lots en procédant à la vente de trois appartements le 9 février 2006, le 22 mars 2007, et le 2 juillet 2008. Ainsi, au regard du nombre et de la fréquence des ventes auxquelles la société a procédé, l'administration a pu estimer à bon droit que ces opérations revêtaient un caractère habituel. Le service était fondé par ailleurs à apprécier ce caractère habituel en tenant compte de la vente qui est intervenue avant la période vérifiée. En outre, il résulte de l'instruction que la SCI Aurore a accordé à des agences immobilières, dès le mois de janvier 2006, un mandat de vente pour les appartements de l'immeuble, et qu'elle a procédé à l'allotissement de l'immeuble en février 2006, simultanément à la première vente d'un appartement. Il résulte encore de l'instruction que M.C..., associé et cogérant de la société, a informé l'administration, dès le mois de septembre 2005, de l'intention des associés de vendre l'immeuble. Si la requérante soutient que la SCI a fait l'acquisition de cet immeuble pour en assurer la gestion locative, en faisant valoir qu'elle a donné les appartements en location avant leur vente, et que cette vente n'a été motivée que par des difficultés rencontrées avec ses locataires et des dissensions entre associés, elle n'apporte aucune justification, en première instance comme en appel, au sujet des difficultés et dissensions alléguées. Au regard de ces circonstances, et quand bien même aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été mis à la charge de la société, l'administration établit que la SCI avait fait l'acquisition de l'immeuble litigieux dans le but de le revendre, que l'activité de la SCI Aurore avait un caractère commercial au sens de l'article 35 du code général des impôts. C'est donc à bon droit qu'elle a été imposée à l'impôt sur les sociétés.

6. Par ailleurs, si Mme A...soutient que les conditions dans lesquelles la SCI Aurore a été mise en demeure de déposer une déclaration de résultats sur un formulaire n° 2065 sont irrégulières en l'absence de débat oral et contradictoire préalable sur les motifs de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et faute de carence déclarative, elle ne peut toutefois, compte tenu de la nature commerciale de l'activité de la SCI et en vertu du principe d'indépendance des procédures, utilement se prévaloir de ce que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette société serait irrégulière.

7. Il résulte de ce qui précède, et en dépit de l'erreur commise par le tribunal administratif qui a retracé dans son jugement les opérations réalisées par la SCI Esquisse, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article 109-1 1° précité au regard de l'activité civile de la SCI Aurore.

8. En second lieu, Mme A...qui était cogérante et associée à hauteur de 25 % des parts sociales de la SCI Aurore, dont le siège est implanté à son domicile, soutient que le montant des revenus regardés comme distribués par la société est erroné, dès lors qu'une partie du produit de la vente de l'immeuble acquis par la SCI a été employée pour rembourser les sommes empruntées pour son acquisition. Il résulte toutefois de la proposition de rectification adressée à la SCI que l'administration n'a pas regardé l'intégralité du prix de vente de l'immeuble en cause comme désinvestie de la société, mais qu'elle a déterminé le résultat de son activité de marchand de biens en en déduisant ses charges, au nombre desquelles figurent les intérêts d'emprunt, et en déduisant du prix de vente de l'immeuble son prix de revient. Ainsi, et alors que la requérante ne produit au surplus aucune pièce de nature à établir que le prix des ventes réalisées par la SCI aurait été employé pour rembourser le capital de l'emprunt qu'elle a contracté pour son acquisition, l'administration doit être regardée comme établissant le montant des sommes distribuées à MmeA....

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14BX02292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02292
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-24;14bx02292 ?
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