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22/03/2016 | FRANCE | N°15BX03442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2016, 15BX03442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500993 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500993 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.513 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement n° 1500993 du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".

3. M. B... s'est vu prescrire un traitement aux effets antidépresseur et neuroleptique. Par un avis du 30 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B...pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria. L'avis a été cosigné par la directrice de la santé publique, par délégation de la directrice générale et par le médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de transmission au préfet de cet avis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de procédure allégué aurait, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision préfectorale ou privé d'une garantie M. B..., qui ne faisait état à la date de l'arrêté contesté d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, ni l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 imposant que l'administration fasse connaître les éléments nécessaires à l'instruction d'une demande, ni aucun autre texte ni principe général n'imposent au préfet d'inviter l'étranger à produire tout élément de nature à caractériser des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11.

4. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...sur le fondement, dont il était seulement saisi, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14. Les conditions de notification d'un acte étant dépourvues d'incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en dépit des éléments relatifs à son admission exceptionnelle au séjour présentés le 29 décembre 2014, postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, le préfet se serait volontairement abstenu de " ne pas différer la notification " de cet arrêté. Le moyen, assorti de la même argumentation, tiré du " manque de loyauté " est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée.

5. Ni le rapport établi en janvier 2014 par une organisation d'aide aux réfugiés relevant les graves défaillances de la prise en charge des troubles psychiatriques au Nigéria, ni les généralités sur la situation sanitaire et sociale de ce pays et les difficultés d'approvisionnement en médicaments relevées notamment par des rapports des 15 janvier et 14 décembre 2013, ni le certificat médical du 7 janvier 2015 faisant état de l'amélioration des troubles dépressifs et hallucinatoires du patient avec la prise d'Effexor et de Risperdal et prescrivant, sans autres précisions, la poursuite du " traitement actuel " ne justifient de l'indisponibilité dans ce pays d'une prise en charge adéquate du syndrome dépressif de M. B... et ne permettent de remettre en cause l'appréciation émise sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé. Il ne ressort, en particulier, d'aucune pièce du dossier que des traitements aux effets antidépresseur et neuroleptique similaires à ceux des traitements dont M. B...bénéficie en France ne seraient pas commercialisés au Nigéria sous d'autres appellations ou même d'autres formulations chimiques. Le requérant ne peut utilement se prévaloir ni du rapport interministériel établi en mars 2013, ni des énonciations de l'instruction du 10 novembre 2011 relative à l'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade. En refusant à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions.

6. Le requérant fait valoir qu'il est sans nouvelles de sa compagne et de sa fille restées au Nigéria, qu'il vit depuis l'année 2009 en France où est intégré, qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment et, sans autres précisions qu'il a " entamé une nouvelle relation ". Toutefois, il n'établit pas être dépourvu de toute attache au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où réside à tout le moins sa mère. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée le 17 août 2011, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :

7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6, les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'éloignement des étrangers malades doivent être écartés.

8. Par voie de conséquence, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit également être écartée. Le seul récit de M. B... dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2011, ne suffit pas à établir qu'en cas de retour au Nigéria, il serait exposé à des représailles pour avoir refusé le rituel dit " ogboni " imposé par son groupe ni en tout état de cause, en se bornant à les qualifier de corrompues et d'inefficaces, qu'il ne pourrait bénéficier d'une protection appropriée de la part des autorités de son pays. Par ailleurs, la circonstance qu'un retour au Nigéria le priverait des bénéfices du " cadre apaisant " nécessaire à l'évolution favorable de sa pathologie ne peut être regardée comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15BX03442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03442
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-22;15bx03442 ?
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