Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501876 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me Ouddiz-Nakache, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., née le 5 février 1990 en Algérie et de nationalité algérienne, est entrée irrégulièrement en France le 25 décembre 2013. Elle a demandé son admission au séjour au titre de l'asile et sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2014 et par la cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2014. Par un arrêté du 30 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement n° 1501876 du 18 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En admettant qu'en relevant que le tribunal administratif de Toulouse s'est borné à constater qu'elle avait vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, Mme B...ait entendu soutenir que le jugement n'était pas suffisamment motivé, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors, d'une part, que la circonstance que cette constatation ne justifierait pas à elle seule le rejet des conclusions de la demande dirigée contre le refus de délivrance d'un titre de séjour ne serait pas de nature à faire regarder le jugement comme n'étant pas suffisamment motivé et, d'autre part et en tout état de cause, que les motifs du jugement contiennent d'autres considérations de droit et de fait.
3. L'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne qui disposait, pour signer un acte de la nature de l'arrêté contesté, d'une délégation de signature du préfet en vertu d'un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture du 3 juillet 2014. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ne peut donc qu'être écarté.
4. Au soutien de ses autres moyens relatifs à la légalité externe et interne de l'arrêté contesté, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1501876 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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No 15BX03406