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22/03/2016 | FRANCE | N°15BX02911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2016, 15BX02911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1501978 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2

015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1501978 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les observations de MeB..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité nigériane, est entrée en France en septembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 juin 2014. Elle a sollicité le 2 septembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 février 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes dans lesquels est rédigé l'arrêté litigieux, que le préfet, qui contrairement à ce que soutient la requérante a notamment fait allusion au risque allégué d'excision de sa fille, ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation.

3. En se bornant, en deuxième lieu, à faire état de sa confession chrétienne, de l'appartenance de sa belle famille, qu'elle n'a jamais rencontrée, à l'ethnie Yoruba, et à produire des articles de presse et des documents généraux sur les mutilations génitales féminines au Nigéria, Mme C...n'établit pas qu'elle ou sa fille seraient personnellement exposées à des risques avérés de cette nature ou plus généralement à des risques de violences en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort au demeurant des certificats médicaux produits par la requérante que les mutilations dont elle dit avoir été victime ne sont pas clairement établies, et que les violences dont a été victime sa fille ont eu lieu en Grèce et non au Nigéria. Ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu de ces éléments, que l'admission au séjour de l'intéressée n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort en troisième lieu des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en septembre 2012 à l'âge de trente deux ans, après avoir quitté son pays en 2004, selon ses déclarations, et avoir séjourné huit ans irrégulièrement en Grèce. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Si elle se prévaut d'une relation avec un ressortissant français, débutée depuis un an à la date de la décision contestée, elle n'établit pas la réalité d'une communauté de vie stable par les seuls documents qu'elle produit à cet égard. Par ailleurs, la pétition appelant à la délivrance de titres de séjour pour elle et sa fille qu'elle verse aux débats ne suffit pas à justifier de liens d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour en France de MmeC..., et en dépit de son implication dans l'éducation de sa fille et de ses efforts d'insertion, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

5. Il résulte en quatrième lieu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C...de sa fille, de même nationalité qu'elle. La circonstance que sa fille est scolarisée en France depuis son arrivée et inscrite en classe de CM2 à la date de l'arrêté attaqué ne saurait, à elle seule, révéler une méconnaissance des stipulations précitées, alors que l'intéressée n'établit ni même n'allègue que l'enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

6. Enfin, MmeC..., dont la demande d'asile a été successivement rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, qui ont notamment relevé le manque de cohérence de son récit, ne se prévaut d'aucun élément ou fait nouveau dont ces instances n'auraient pas eu connaissance, et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, la réalité des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

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N° 15BX02911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02911
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-22;15bx02911 ?
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