Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui payer une indemnité de 180.000 euros en réparation des préjudices occasionnés lors de son séjour au sein du service de néonatalogie à compter du 11 juillet 1982.
Par un jugement n° 1201131 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande et mis à sa charge les dépens de l'instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 29 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Limoges les dépens de l'instance et la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-28 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. La main gauche de DamienB..., grand prématuré admis le 11 juillet 1982 au service de néonatalogie du centre hospitalier universitaire régional de Limoges, a été brulée par le système de réchauffement de la couveuse, entraînant l'amputation spontanée de quatre doigts. Le 28 juillet 2012, invoquant la faute commise dans le fonctionnement du service public hospitalier, il a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement à réparer ses préjudices. Par un jugement avant-dire droit du 11 avril 2013, les premiers juges ont, à l'effet, notamment, de déterminer la date de consolidation de son état de santé, ordonné une expertise, dont les conclusions ont été remises le 4 novembre 2013. Par un jugement du 13 mars 2014 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Limoges, retenant l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, a rejeté sa demande et mis à sa charge les dépens de l'instance.
2. L'article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002, prévoyant un délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage pour les actions en responsabilité à l'encontre des professionnels et établissements de santé est inapplicable aux créances déjà prescrites à la date de son entrée en vigueur, le 5 mars 2002, auxquelles est opposable le délai de droit commun de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle de l'acquisition des droits, prévu à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. L'article 3 de la même loi, déclaré conforme à la Constitution par une décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012, prévoit que la prescription ne court " ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Il en résulte, d'une part, que la prescription quadriennale est opposable au créancier mineur pourvu d'un représentant légal qui n'a pas été dans l'impossibilité d'agir afin de préserver ses droits, d'autre part, que le point de départ du délai est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers.
3. Les parents de M.B..., alors représentants légaux de leur fils, ont, à tout le moins à compter du 2 octobre 1982, date à laquelle il a quitté l'hôpital, été en mesure de connaître l'étendue et le fait générateur du dommage. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions précises et circonstanciées de l'expert, que les infirmités de l'intéressé, qui ne se sont pas aggravées et ont fait seulement l'objet d'un suivi de la part du médecin traitant, doivent être regardées comme consolidées à tout le moins à compter du 24 août 1983, un an après le phénomène d'amputation spontanée. Ni la circonstance que l'expert a indiqué qu'aucune greffe n'était envisageable avant la fin de la croissance, ni le rapport non contradictoire du 18 avril 2014 selon lequel chez l'enfant, la date de consolidation est " habituellement " repoussée à la fin de la croissance osseuse ne permettent de retenir une date de consolidation postérieure au 24 août 1983. Le délai de prescription de quatre ans qui a couru le 1er janvier 1984, était donc expiré depuis le 31 décembre 1988, avant l'entrée en vigueur de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et la prescription était acquise à la date du 29 mai 2012 à laquelle M. B...a présenté sa demande préalable au centre hospitalier. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande indemnitaire.
4. Dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge définitive du requérant les frais de l'expertise, liquidés et taxés à 700 euros. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies. Enfin, l'article L. 761-1 dudit code fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M.B....
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14BX01418