Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 15 octobre 2012 du président du comité du tourisme de la Guyane rejetant son recours contre la décision du 24 avril 2012 de cette autorité refusant de renouveler son contrat.
Par un jugement n° 1201511 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de la Guyane a prononcé un non lieu à statuer sur cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 28 avril 2014 et régularisée le 5 mai 2014, présentée par Me Lingibé, avocat, le comité du tourisme de la Guyane, représenté par son président en exercice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1201511 du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1308250/2-1 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président du comité du tourisme de la Guyane refusant la transformation en contrat à durée déterminée du contrat de M.A..., a enjoint au comité du tourisme de la Guyane de proposer à M. A...la transformation du contrat à durée déterminée dont il était titulaire à la date du 13 mars 2012 en contrat à durée indéterminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge du comité du tourisme de la Guyane la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201511 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de la Guyane a prononcé un non lieu à statuer sur la demande M.A..., qui avait le même objet que celle qui avait fait l'objet du jugement du 24 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris. Le comité du tourisme de la Guyane a relevé appel de ce jugement du tribunal administratif de la Guyane. Toutefois, par un mémoire enregistré le 17 février 2016, il s'est désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le comité du tourisme de la Guyane à verser à M. A...une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du comité du tourisme de la Guyane.
Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX01297