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22/03/2016 | FRANCE | N°14BX00025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2016, 14BX00025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse B...et les sociétés Bourbon Expertise Conseils et Bourbon Assistance Conseils ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner le centre hospitalier régional (CHR) de La Réunion à les indemniser du préjudice subi à raison de la prise en charge de la tuberculose contractée par MmeB....

Par un jugement n° 1101107 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 6 janvier 2014, Mme A...et les sociétés Bourbon Expertise Conseils et Bourbon Assistan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse B...et les sociétés Bourbon Expertise Conseils et Bourbon Assistance Conseils ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner le centre hospitalier régional (CHR) de La Réunion à les indemniser du préjudice subi à raison de la prise en charge de la tuberculose contractée par MmeB....

Par un jugement n° 1101107 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2014, Mme A...et les sociétés Bourbon Expertise Conseils et Bourbon Assistance Conseils demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande préalable et de condamner le CHR de La Réunion à payer des indemnités respectives de 210.000 euros à MmeA..., de 50.000 euros à la Sarl Bourbon Expertise Conseils et de 50.000 euros à la Sarl Bourbon Assistance Conseils, assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de leur demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du CHR de La Réunion les frais de l'expertise ordonnée en première instance, la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les sommes de 35 euros et 15 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

4°) de réserver les droits de Mme A...en cas d'aggravation de sa maladie ;

5°) subsidiairement, d'ordonner une expertise.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En septembre 2006, les médecins du groupement hospitalier Sud Réunion ont diagnostiqué la tuberculose pulmonaire de MmeA..., qui a alors alterné de courtes périodes d'hospitalisation et bénéficié d'un traitement à domicile. En mai 2007, l'aggravation de ses symptômes a justifié un nouveau traitement de six mois suite à une seconde fibroscopie réalisée à l'hôpital. Son état s'aggravant à nouveau, elle a été hospitalisée au centre hospitalier départemental Félix Guyon en décembre 2007, puis en mars 2008, avant d'être transférée à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris le mois suivant. En novembre 2008, le diagnostic de malabsorption médicamenteuse posé au centre hospitalier de Bligny a conduit à la traiter par voie intraveineuse et permis d'obtenir sa guérison le 13 mars 2009. MmeB..., la société Bourbon Expertise Conseils, détenue par son époux, et la société Bourbon Assistance Conseils, dont elle était la cogérante et l'associée, relèvent appel du jugement n° 1101107 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) de la Réunion à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes médicales commises par les établissements.

Sur la demande indemnitaire de Mme A...:

2. Le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que la responsabilité de tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peut être engagée en cas de faute. Il est constant que l'inefficience du traitement, imputée à tort à l'inobservance thérapeutique ou syndrome de Münchausen, était en réalité occasionnée par un phénomène de malabsorption des médicaments. Ce diagnostic erroné n'est pas contesté. Toutefois, comme l'a relevé l'expert commis par les premiers juges, le phénomène de malabsorption des médicaments concerne seulement 0,3 % des cas d'échec thérapeutique, alors que 10 % de ces échecs sont imputables à l'inobservance du traitement. D'ailleurs, les spécialistes métropolitains n'ont eux-mêmes pu poser le bon diagnostic qu'en novembre 2008, après plusieurs mois d'observation. En effet, le bilan de malabsorption effectué en mai 2008 s'était révélé négatif. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que la prise en charge de Mme B...tant par le groupement hospitalier Sud Réunion que par le centre hospitalier départemental a été conforme aux données acquises de la science. Eu égard tant à la rareté du phénomène de malabsorption qu'aux difficultés de son diagnostic, ce défaut de diagnostic en dépit de la rechute anormale constatée en mai 2007 ne révèle aucune faute médicale. De même, s'il est vrai que l'expert a relevé qu'une hospitalisation prolongée aurait " peut-être " pu permettre de détecter ce phénomène, aucun retard anormal ne peut être constaté dans la prise en charge de la patiente même de nature à lui faire perdre une chance de guérison. En particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les pneumologues des deux établissements réunionnais n'ont à aucun moment refusé de mener des examens complémentaires ou de recevoir la patiente en consultation à la suite de sa rechute et à compter du mois de mai 2007. Aucun élément ne justifiait la prolongation des périodes d'hospitalisation de la patiente ni, en l'état des hypothèses d'inobservance thérapeutique, un transfert anticipé en métropole. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la responsabilité du CHR de la Réunion ne peut être engagée à l'égard de MmeA....

Sur les demandes indemnitaires des sociétés Bourbon Expertise Conseils et Bourbon Assistance Conseils :

3. S'il est soutenu que Mme A...a été autorisée à quitter les établissements en méconnaissance des obligations de maintien sous surveillance des patients atteints de tuberculose, le préjudice économique, à le supposer établi, occasionné par la contamination de son époux et d'une employée de l'entreprise familiale Bourbon Expertise Conseils ainsi que par la démission d'un salarié craignant la contagion ne peut être regardé comme directement imputable à la faute médicale alléguée. La responsabilité de l'établissement ne peut donc, en tout état de cause, être engagée à l'égard des sociétés Bourbon Expertise Conseils et Bourbon Assistance Conseils.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande.

Sur les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens :

5. Dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge définitive de la requérante les frais de l'expertise, liquidés et taxés à 1.500 euros. Les articles L.761-1 et R.761-1 du même code font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHR de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A....

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B..., la société Bourbon Expertise Conseils et la société Bourbon Assistance Conseils est rejetée.

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N° 14BX00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00025
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-22;14bx00025 ?
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