Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501545 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, M.C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501545 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour, que l'administration ait été ou non saisie d'une demande en ce sens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, ensemble l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant sénégalais né en 1982, est entré en France le 10 octobre 2002 sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé et dont le dernier expirait le 30 octobre 2011. Il a sollicité le 11 septembre 2013 une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié. Après avoir saisi la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis défavorable le 12 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 12 février 2015, opposé à M. C...un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation, par un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié, pour signer tous actes à l'exception des arrêtés de conflit à M. Thierry Bonnier, secrétaire général, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme E...D..., sous-préfète. La circonstance que cette sous-délégation n'ait pas été mentionnée dans la décision attaquée est sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par MmeD.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". L'article L. 312-2 du même code dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. (...) S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué ". Selon l'article R. 312-2 du même code : " La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. / Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment (...) les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans."
4. M. C...fait valoir que la personne qui l'a accompagné à l'occasion de son audition le 12 novembre 2014 par la commission du titre de séjour n'a pas pu l'assister et que le président de la commission, en refusant l'accès à la salle d'audition de M.A..., doctorant en droit public, au motif que ce dernier n'avait pas la qualité d'avocat, a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait fait état d'un tel incident ou demandé que le refus d'accès à la salle de M. A...soit consigné dans le procès-verbal de la séance, qui indique que M. C..." n'est pas assisté ". La seule attestation établie par M. A...le 23 mars 2015 produite au soutien de cette allégation ne suffit pas à établir que ce dernier aurait été empêché d'assister M. C...lors de son audition et que celui-ci aurait été privé de la possibilité d'exposer sa situation et de présenter ses arguments. Par ailleurs, si le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger devant être entendu par cette commission est pourvu à cette fin d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour s'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire en cours de validité, le défaut de délivrance de ce récépissé n'est pas, à lui seul, de nature à affecter la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que M. C...a été entendu par la commission du titre de séjour et qu'il ne démontre pas avoir été empêché d'effectuer les démarches nécessaires au traitement de sa demande et notamment de répondre à la convocation de la commission. Le moyen tiré de ce que l'avis de la commission du titre de séjour aurait été rendu dans des conditions irrégulières et de ce que M. C...aurait été privé des garanties prévues par la loi doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C...soutient qu'il réside en France depuis 2002, et qu'il est socialement parfaitement intégré. Si la durée de son séjour en France est supérieure à dix ans, il n'a été admis à séjourner sur le territoire français que sous le couvert de titres temporaires " étudiant " jusqu'en 2011 et n'avait donc pas vocation à s'installer durablement en France. Par ailleurs, sa demande d'admission exceptionnelle a été déposée en 2013, soit plus de deux ans après l'expiration de son dernier titre de séjour étudiant, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. En tout état de cause, M. C...est célibataire, sans enfant et n'établit ni avoir des attaches privées en France, ni l'intensité de ses relations avec son frère dont la présence sur le territoire est alléguée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que résident dans son pays d'origine ses deux autres frères. Dans ces conditions, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....
7. Par ailleurs, M. C...soutient que le refus de séjour en litige méconnaîtrait l'article 4 paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dans la mesure où il réside sur le territoire national depuis 2002 et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée aux fins d'exercer un emploi " d'agent polyvalent de restauration ", lequel est visé par l'annexe IV de cet accord.
8. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales.". L'article 4, § 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié stipule : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
9. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.
10. Si M. C...a produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " plongeur aide cuisinier " dans un restaurant gastronomique de Toulouse, et à supposer même que cet emploi puisse être assimilé au métier d'agent polyvalent de restauration inscrit sur la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais, les stipulations précitées de cet accord n'imposent pas pour autant à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que le renvoi à " l'application de la législation française " permet d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C...fait valoir qu'il a résidé près de dix ans en France et qu'il est titulaire d'un contrat de travail pour lequel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis favorable, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne , qui a en outre relevé qu'il y a une totale inadéquation entre l'emploi proposé et la formation du requérant qui est titulaire d'un master en droit, économie et gestion, a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour de M. C...et lui faire obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur de droit en énonçant, par un motif surabondant, que M. C...ne remplissait pas les conditions, notamment l'ancienneté de travail, prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
11. En quatrième lieu et pour les motifs précédemment exposés, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de son admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
''
''
''
''
5
No 15BX03607