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17/03/2016 | FRANCE | N°14BX01862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 17 mars 2016, 14BX01862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision en date du 22 octobre 2012 par laquelle le président de l'office de tourisme de Kourou a prononcé son licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1201815 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du président de l'office de tourisme de Kourou du 22 octobre 2012 et a mis à la charge de l'établissement une somme de 800 euros au titre des disposition

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Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision en date du 22 octobre 2012 par laquelle le président de l'office de tourisme de Kourou a prononcé son licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1201815 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du président de l'office de tourisme de Kourou du 22 octobre 2012 et a mis à la charge de l'établissement une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2014, l'office de tourisme de Kourou, représenté par son directeur en exercice et par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 27 mars 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de la Guyane ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du tourisme ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a été recrutée en qualité de directrice de l'office de tourisme de Kourou, établissement public industriel et commercial, par contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2010. Le 14 décembre 2011, à l'issue de sa première année de fonctions et alors que sa période d'essai avait déjà été renouvelée pour une période de trois mois en raison des difficultés rencontrées par l'intéressée, elle a été convoquée à un entretien au cours duquel le président de l'office de tourisme lui a reproché de nombreuses insuffisances professionnelles. D'autres problèmes ayant à nouveau été relevés, en particulier en mai et juillet 2012, une procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de MmeB.... Par courrier en date du 21 septembre 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 16 octobre suivant. Le licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle a finalement été prononcé par une décision en date du 22 octobre 2012 du président de l'office de tourisme de Kourou, dont Mme B...a sollicité l'annulation. L'office de tourisme relève appel du jugement n° 1201815 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision litigieuse. MmeB..., qui a présenté devant le tribunal, par un mémoire du 4 février 2014, des conclusions indemnitaires auxquelles elle reproche au jugement du 13 mars 2014 de n'avoir pas répondu, doit être regardée comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement dans cette mesure.

Sur l'appel incident de MmeB... :

2. Les conclusions incidentes par lesquelles Mme B...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il a n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par l'office de tourisme de Kourou, relatif à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 octobre 2012. Par suite, ces conclusions, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables.

Sur l'appel principal de l'office de tourisme de Kourou :

3. En premier lieu, l'office de tourisme de Kourou soutient qu'en estimant que Mme B... bénéficiait, en vertu d'un principe général du droit applicable du fait de son statut d'agent public, du droit à la communication de son dossier individuel, le tribunal a commis une erreur de droit. L'office fait valoir que MmeB..., en sa qualité de directrice de l'office de tourisme de Kourou, occupait des fonctions prévues et organisées par le code du tourisme et n'était donc pas soumise aux principes et dispositions applicables à la fonction publique titulaire ou non titulaire.

4. Toutefois, le directeur d'un office de tourisme a bien, comme tout agent chargé de la direction de l'ensemble d'un service lorsque celui-ci est constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, le statut d'agent public. Lui sont, par suite, applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 15 février 1988 susvisé, selon lesquelles " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...). L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ". En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse du 22 octobre 2012 que le licenciement de Mme B...a été prononcé " pour faute grave et insuffisance professionnelle " en raison de manquements à ses obligations mettant en cause la bonne marche de l'office du tourisme et de divers dysfonctionnements relevés dans la gestion administrative, financière et budgétaire de l'établissement par l'intéressée. Ainsi, le licenciement de Mme B...a notamment revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire. Il s'ensuit que ledit licenciement ne pouvait intervenir, en application des dispositions précitées, sans que cette dernière ait été mise à même, préalablement au prononcé de la mesure, de prendre connaissance de son dossier, et qu'il appartenait à l'office de tourisme de Kourou de l'informer de ce droit. Dès lors qu'il est constant que ce dernier n'a pas satisfait à cette obligation, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir ce motif pour annuler la décision de son président en date du 22 octobre 2012 prononçant le licenciement de MmeB....

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision de licenciement contestée : " Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. Il est nommé dans les conditions fixées par décret. Il ne peut être conseiller municipal. Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. ". Aux termes de l'article R. 133-11 du même code : " Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par le président, après avis du comité. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction. La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes. En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat. Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité. ".

6. L'office de tourisme de Kourou soutient que le tribunal a considéré à tort que le compte-rendu de la séance du 19 avril 2012 du comité de direction, au cours de laquelle la question de la situation professionnelle de Mme B...a été abordée, ne pouvait, eu égard à son contenu, constituer 1'avis prévu par les dispositions précitées de 1'article R. 133-11 du code du tourisme et que, de ce fait, le licenciement de l'intéressée était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. Il ressort, toutefois, des termes mêmes dudit compte-rendu que si les insuffisances, incompétences et fautes reprochées à la directrice ont été exposées, hors la présence de cette dernière, par le président, cette question a été examinée dans le cadre du point plus général de l'ordre du jour relatif à l'organisation fonctionnelle de l'office de tourisme et que les membres du comité de direction se sont bornés à prendre acte des points énumérés par le président. Par ailleurs si le compte-rendu mentionne que le licenciement de Mme B...a été proposé, il y est aussi indiqué qu'une autre possibilité, consistant à revoir la composition de la direction de l'office de tourisme en maintenant l'intéressée à d'autres fonctions, a également été envisagée. Dans ces conditions, le document litigieux ne peut, en l'absence de toute précision sur la validation, par les membres du comité, de l'une de ces deux solutions et eu égard au délai de cinq mois qui s'est écoulé entre la séance du comité et l'engagement effectif de la procédure de licenciement par le président, être regardé comme constituant l'avis exigé par les dispositions précitées du code du tourisme. Par suite, et alors que l'avis du comité de direction constituait une garantie pour MmeB..., le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que la décision de licenciement litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

7. Il résulte de ce qui précède que l'office de tourisme de Kourou n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision de son président en date du 22 octobre 2012 prononçant le licenciement de MmeB....

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'office de tourisme de Kourou demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'office de tourisme de Kourou est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de MmeB..., ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 14BX01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01862
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SEMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-17;14bx01862 ?
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