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15/03/2016 | FRANCE | N°14BX03260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 14BX03260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Suravenir Assurances Sa a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Fontet à lui verser la somme de 35 084 euros qu'elle a versée à son assuré et celles qui seront versées aux autres victimes de l'accident de la circulation du 19 février 2010.

Par un jugement n° 1203189 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014, la société Suravenir

assurances SA, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Suravenir Assurances Sa a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Fontet à lui verser la somme de 35 084 euros qu'elle a versée à son assuré et celles qui seront versées aux autres victimes de l'accident de la circulation du 19 février 2010.

Par un jugement n° 1203189 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014, la société Suravenir assurances SA, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 septembre 2014 ;

2°) de condamner la commune de Fontet à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par les juridictions civiles au profit de Mme G...H...et de M. A...H..., et à lui verser la somme de 35 084 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pontet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la compagnie Suravenir Assurances et de MeF..., représentant la commune de Fontet.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'il circulait le 19 février 2010 à 17 heures sur la voie communale CR n° 3 " Bois Bédat " sur le territoire de la commune de Fontet, M. E...est entré en collision avec le véhicule conduit par M.H..., venant de la voie communale n° 2 de la Blaise, au niveau de l'intersection entre ces deux voies. La compagnie Suravenir Assurances, assureur de M. E..., a versé à ce dernier la somme de 35 084 euros en réparation de son préjudice matériel. Par jugement du 7 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné M. E... et cette société d'assurances à verser à M. A...H...la somme de 2 000 euros en réparation des souffrances endurées du fait de cet accident, la somme de 11 900 euros à Mme G...H..., propriétaire du véhicule endommagé, en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à ces derniers en remboursement des frais irrépétibles. Cette société d'assurances, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de M.E..., relève appel du jugement n° 1203189 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontet à lui rembourser les indemnités qu'elle a versées à son assuré et aux victimes de cet accident, qui serait selon elle imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que le 19 février 2010 vers 17h, M.E..., alors qu'il circulait sur la route communale n° 3, à une vitesse de 90 km/h, a percuté le véhicule de Mme H...venant de la voie communale n° 2 située à droite de cette intersection, sur le territoire de la commune de Fontet. Par jugement du 28 novembre 2011 devenu définitif, la juridiction de proximité de Bordeaux a ainsi reconnu M. E...coupable d'un refus de priorité à droite. La société Suravenir Assurances fait cependant valoir que cet accident est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie, faute pour la commune de Fontet d'avoir mis en place des panneaux et balises signalant la présence de ce croisement lequel était pourtant, compte tenu de la végétation, difficilement visible. Cette société reproche ainsi à la commune de Fontet de n'avoir pas implanté de panneau AB1 dont l'objet est d'indiquer aux automobilistes qu'ils doivent céder le passage aux véhicules débouchant des routes situées sur leur droite. En vertu de l'article 43 de l'instruction ministérielle relative à la signalisation routière, la pose d'un tel panneau est requise lorsque l'intersection présente un caractère dangereux en raison de l'importance ou de la nature de la circulation ou encore, de la disposition des lieux. En l'espèce, il ressort des photographies produites que la voie communale n° 2 située à droite de cette intersection était partiellement masquée par de la végétation et qu'ainsi, elle présentait une certaine dangerosité pouvant justifier la mise en place d'un panneau AB1. La société requérante fait également valoir que la commune de Fontet aurait dû apposer une balise J3 conformément aux articles 43 et 9-2 de l'instruction ministérielle précitée qui recommandent la mise en place de telle balise, en l'absence de panneaux de direction bien visibles, afin de matérialiser les intersections situées hors agglomération, quel que soit le régime de priorité établi. Cependant, pour regrettable que soit l'absence de mise en place des panneaux AB1, ou tout au moins d'une balise J3 avant cette intersection, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe, en l'espèce, un lien direct de causalité entre l'accident dont il s'agit et l'aménagement de la voie. En effet, la route sur laquelle circulait M. E...est une route étroite de campagne et la présence de l'intersection était visible pour toute personne normalement attentive, d'autant plus qu'était implanté, sur la voie aboutissant à l'intersection, un panneau " stop " que M. E...a reconnu avoir aperçu. Dès lors, il appartenait à ce dernier d'adapter sa vitesse et d'être plus vigilant à l'approche de cette intersection, d'autant que les véhicules circulant sur la voie débouchant à droite de l'intersection par rapport au sens de circulation de M. E...pouvaient être masqués par la végétation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'accident en litige était uniquement imputable au manquement de M. E...à son obligation de prudence et de vigilance et non à l'aménagement de la voie publique.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Suravenir Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Suravenir Assurances est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX03260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03260
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;14bx03260 ?
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