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15/03/2016 | FRANCE | N°14BX01334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 14BX01334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 7 février 2011 par laquelle la commune de La Chapelle-Saint-Laurent lui a réclamé des renseignements complémentaires et l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel il lui a refusé le permis de construire qu'il avait sollicité.

Par un jugement n° 1100810 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions des 7 février et 18 mars 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te enregistrée le 28 avril 2014 et des mémoires présentés les 29 juin et 25 août 2015, la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 7 février 2011 par laquelle la commune de La Chapelle-Saint-Laurent lui a réclamé des renseignements complémentaires et l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel il lui a refusé le permis de construire qu'il avait sollicité.

Par un jugement n° 1100810 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions des 7 février et 18 mars 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2014 et des mémoires présentés les 29 juin et 25 août 2015, la commune de La Chapelle-Saint-Laurent, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mars 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de la Chapelle-Saint-Laurent.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 janvier 2011, M. B... D...a sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison sur une parcelle cadastrée section AC n° 15 située rue de l'Ancienne Mare sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres). Le 7 février 2011, le maire de cette commune lui a réclamé un exemplaire de l'arrêté valant déclaration préalable de division autorisant le détachement de la partie de la parcelle devant être construite du reste de la parcelle ainsi que des informations relatives aux distances entre son projet et les limites séparatives de la parcelle d'assiette de ce projet. Par ce même courrier, il lui a indiqué qu'en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, à défaut de production de ces pièces dans un délai de trois mois, sa demande serait rejetée et que le délai d'instruction ne recommencerait à courir qu'à compter de leur réception. Le 17 février 2011, M. D... a transmis un nouvel exemplaire du plan de masse du projet et a informé le maire que son projet ne comportait aucune opération de lotissement soumise à déclaration préalable. Par un arrêté du 18 mars 2011, le maire a refusé de lui délivrer le permis sollicité au motif que son projet de construction méconnaissait les dispositions préliminaires du chapitre du règlement du plan local d'urbanisme de la commune applicables à la zone 1AUh imposant une urbanisation sous forme d'opération d'ensemble. La commune de La Chapelle-Saint-Laurent relève appel du jugement n° 1100810 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions des 7 février et 18 mars 2011.

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de La Chapelle-Saint-Laurent tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 18 mars 2011:

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...). ".

3. Si les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui fait appel d'un jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement annulé, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu. Il en est ainsi dès lors que le tribunal administratif a constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis. En ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire.

4. Pour prononcer l'annulation de la décision du 18 mars 2011 portant refus de permis de construire, le tribunal a jugé que M. D...était titulaire d'un permis de construire tacite. Ainsi, les conclusions de la requête de la commune de La Chapelle-Saint-Laurent tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de refus de permis de construire tendent à la remise en cause de ce droit à construire reconnu par le tribunal et devaient donc, à peine d'irrecevabilité, être notifiées à M. D...conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il est constant que cette notification n'a pas été effectuée. Dès lors, les conclusions de la commune de La Chapelle-Saint-Laurent tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision susvisée du 18 mars 2011 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la légalité de la décision du 7 février 2011 :

5. Les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à la demande de permis de construire. Or, ces dispositions ne prévoient pas la production d'un arrêté valant déclaration préalable de division parcellaire lorsque le projet de construction porte sur une partie seulement de la parcelle d'assiette. En outre, la commune de La Chapelle-Saint-Laurent ne pouvait solliciter la production d'un plan de masse faisant apparaître les limites séparatives dès lors que celui-ci avait déjà était joint au dossier initial de demande de permis de construire et que la commune ne soutient pas que les informations figurant sur ce plan seraient erronées. Par suite, le maire de cette commune ne pouvait légalement demander à M. D...de produire à l'appui de sa demande de permis de construire les éléments précités. Il s'ensuit que la décision du 7 février 2011 prolongeant le délai d'instruction de sa demande de permis de construire au motif qu'elle aurait été incomplète méconnaît les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Chapelle-Saint-Laurent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 7 février 2011.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de La Chapelle-Saint-Laurent sur leur fondement.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Laurent une somme de 1 500 euros à verser à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Chapelle-Saint-Laurent est rejetée.

Article 2 : La commune de La Chapelle-Saint-Laurent versera à M. D...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01334
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;14bx01334 ?
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