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15/03/2016 | FRANCE | N°14BX01111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 14BX01111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, d'un montant total, en droits et intérêts de retard, de 62 856 euros, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions et la réduction du montant des intérêts de retard.

Par un jugement n° 1000946 du 26 février 2014, le tribunal admin

istratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, d'un montant total, en droits et intérêts de retard, de 62 856 euros, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions et la réduction du montant des intérêts de retard.

Par un jugement n° 1000946 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 5 novembre 2014, M. G... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC... ;

- les conclusions de M. de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du décès de M. B...A..., le 10 septembre 1969, son épouse, Mme E...A..., est devenue usufruitière de la totalité du fonds portant sur les " Carrières de Capdenaguet " et a reçu un quart de la nue-propriété. Leur fils, M. G...A..., a reçu trois quarts de la nue-propriété. Le 1er octobre 1979, le fonds a été donné en location gérance à la Société d'exploitation des établissements Marcel A...(SEDEMD), présidée par M.A.... Aux termes d'un acte sous seing privé du 7 septembre 2004, les éléments incorporels de ce fonds, ainsi que le bail de carrière, ont été cédés à la SEDEMD. L'administration fiscale a estimé que la cession du fonds avait généré pour M. A...une plus-value professionnelle de 204 750 euros, taxable au taux de 16 %, en application des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts. Par des avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2009, elle l'a en conséquence assujetti, au titre de l'année 2004, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, pour un montant total, en droits et intérêts de retard, de 62 856 euros. M. A...fait régulièrement appel du jugement n° 1000946 du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu partiel à hauteur d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant, à titre principal, à la décharge de ces impositions, à titre subsidiaire, à leur réduction ainsi qu'à la réduction des intérêts de retard. En appel, il ne demande plus que la décharge des impositions contestées et, à titre subsidiaire, la réduction des intérêts de retard.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour : / a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas : / 1° 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; / 2° 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; (...) / V. - Le délai prévu au premier alinéa du I est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I. (...) ".

3. Lorsqu'à l'occasion d'une succession, un fonds de commerce devient la propriété indivise de plusieurs héritiers, chaque copropriétaire indivis a, du fait de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale. Néanmoins, en cas de démembrement de la propriété, ceux des indivisaires qui ont seulement la qualité de nu-propriétaires ne peuvent être regardés comme co-exploitants du fonds que si leur appartenance à une société de fait constituée avec le ou les usufruitiers est établie.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M.A..., qui a eu constamment la qualité de nu-propriétaire du fonds depuis le décès de son père en 1969 jusqu'à la cession intervenue en 2004, ne pourrait être regardé comme ayant exploité le fonds au cours de cette période que dans la mesure où une société de fait aurait existé entre lui et sa mère. S'il soutient que tel est le cas, l'administration fiscale invoque son droit de lui opposer la situation apparente qu'il a lui-même créée. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait révélé au service son appartenance à une société de fait constituée entre lui et sa mère. A cet égard, la circonstance qu'il aurait participé à l'exploitation du fonds ne saurait par elle-même constituer la révélation à l'administration de l'existence d'une société de fait, et s'il fait valoir que, dans l'acte de cession du 7 septembre 2004, dûment enregistré à la recette de Rodez, il a été indiqué, d'une part, que le vendeur du fonds était l'indivision successorale formée entre sa mère et lui-même et, d'autre part, que ce vendeur avait " régulièrement et directement " exploité le fonds, ces seules mentions ne permettent pas, en tout état de cause, de déduire l'existence d'une société de fait entre les membres de l'indivision et ne sauraient dès lors être assimilées à la révélation de ladite société de fait. Par suite, en raison de la position ainsi prise par le contribuable, la société de fait qu'il affirme avoir créée avec sa mère, à supposer qu'elle ait existé, n'était en tout état de cause pas opposable à l'administration qui était, dès lors, en droit de refuser à l'intéressé la qualité de co-exploitant. Le requérant ne peut, dans ces conditions, être regardé comme satisfaisant, à la date de réalisation de la plus-value litigieuse, à la condition d'exercice de l'activité pendant une durée de cinq ans exigée par l'article 151 septies précité.

Sur les intérêts de retard :

5. M. A...soutient que l'intérêt de retard mis à sa charge, en application de l'article 1727 du code général des impôts, au taux de 0,75 % par mois pour l'année 2005, et de 0,40 % par mois pour les années 2006 et 2007, présente un caractère excessif, qu'il revêt ainsi le caractère d'une pénalité au sens des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il y a donc lieu pour la cour d'en limiter le taux à celui du taux légal. Au soutien de ce moyen, le requérant reprend au mot près l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à cette argumentation ni ne critique utilement la réponse apportée par le tribunal. Aussi, y-a-t-il lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 et de lui accorder la réduction des intérêts de retard mis à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01111
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET JP FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;14bx01111 ?
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