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14/03/2016 | FRANCE | N°15BX03463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 mars 2016, 15BX03463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui retirant sa carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1305670 du 15 avril 2014 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt no 14BX01465 du 15 décembre 2014 la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., annulé le jugement du 15 avril 2014 et enjo

int au préfet de la Haute-Garonne de restituer à M. B...sa carte de résident dans le dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui retirant sa carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1305670 du 15 avril 2014 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt no 14BX01465 du 15 décembre 2014 la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., annulé le jugement du 15 avril 2014 et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer à M. B...sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par une décision n° 388108 du 15 octobre 2015 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 2014 sous le n° 14BX01465, et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2014, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n 1305670 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans délivré en raison de sa qualité de conjoint de ressortissant français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour conforme, notamment par la restitution de sa carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 4 août 1985 à Jendouba (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France le 29 septembre 2005, selon ses déclarations, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges.

Le 28 janvier 2006, il a épousé une ressortissante française, et à cette occasion a bénéficié le 30 janvier 2006 d'une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint de français.

Le 23 janvier 2007, M. B... a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans en cette même qualité, qui lui a été délivrée le 30 avril 2007 et que, le 27 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré au motif qu'elle aurait été obtenue par fraude.

Sur la décision de retrait de la carte de résident de dix ans :

2. La décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivée, sans que le préfet ne soit tenu de rappeler l'ensemble du parcours professionnel et personnel du requérant en France, lequel en outre n'était pas déterminant au regard du motif du retrait.

3. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; " ; aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage (...) ".

4. Si une décision individuelle explicite créatrice de droits mais illégale ne peut être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré.

5. Il ressort des pièces du dossier que, quelques mois après la célébration de son mariage le 28 janvier 2006, M. B... a entamé une relation maritale avec diverses autres personnes, cherchant à convaincre au moins l'une d'entre elles de contracter un mariage de complaisance au profit d'un membre de sa famille. Ainsi, à la date du 23 janvier 2007, à laquelle il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français, la communauté de vie de M. B...avec son épouse ne constituait qu'une apparence, ce que confirme la requête en divorce introduite par cette dernière dès le 27 mars 2007 auprès du tribunal de grande instance de Toulouse, et par laquelle elle demandait notamment à être autorisée à vivre séparément de son époux ; ainsi, à la date du dépôt de sa demande, M. B...ne pouvait ignorer qu'il ne remplissait plus les conditions pour obtenir le titre de séjour demandé, ce qu'il a dissimulé à l'autorité préfectorale.

Eu égard aux circonstances frauduleuses dans lesquelles M. B...a obtenu son titre de résident, le préfet de la Haute-Garonne pouvait donc procéder légalement à son retrait après l'expiration du délai de quatre ans suivant la date de célébration du mariage.

6. Si M. B...fait état de son intégration dans la société française et des diverses activités qu'il y exerce, de son mariage avec une ressortissante française, et de la présence d'une grande partie de sa famille en France, il résulte des pièces du dossier que s'il a multiplié les essais professionnels, il ne peut justifier d'une situation stable ; à la date du retrait litigieux, son remariage avec une ressortissante française était récent, et seuls deux de ses frères résidaient en France, ses parents se trouvant en situation irrégulière et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 14 août 2013. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux autres de ses frères et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Par suite la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur matérielle d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Le dépôt d'une demande de naturalisation le 10 décembre 2010 auprès des services de préfecture de l'Oise est sans influence sur son droit à se maintenir sur le territoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être écartées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX03463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03463
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-14;15bx03463 ?
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