Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a refusé de regarder l'agression qu'il a subie le 17 octobre 2008 comme constitutive d'un accident de service, d'enjoindre à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et d'en tirer les conséquences pécuniaires et administratives et de condamner La Poste à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 1301236 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de M.D....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 2 juin 2015, M.D..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a refusé, suite à sa demande du 29 juillet 2013, de regarder l'agression qu'il a subie le 17 octobre 2008 comme constitutive d'un accident de service ;
3°) d'enjoindre à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service et d'en tirer toutes les conséquences pécuniaires et administratives ;
4°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de Me E...représentant M. D..., et de Me G...représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., fonctionnaire de La Poste depuis 1977, admis à la retraite depuis 2011, a saisi son ancien employeur le 29 juillet 2013 pour demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 17 octobre 2008 lorsque, rentrant de son travail, il a été agressé physiquement par un de ces collègues, M. JohnC..., après avoir quitté son service, mais aussi pour demander diverses indemnités. N'ayant pas répondu à sa sollicitation dans un délai de deux mois, La Poste a opposé un refus implicite à la demande de M.D.... Ce dernier relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normal pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'un différend est survenu entre M. D...et son collègue, M.C..., dans la journée du 17 octobre 2008. Alors qu'il était accompagné par ce dernier, comme à son habitude sur le trajet du retour vers son domicile, M. C...a manifesté le souhait de se battre avec M. D...pour régler le différend de façon violente. A cette occasion, M. C...a fracturé la mâchoire de M. D...d'un coup de poing. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dépôt de plainte déposée par M. D...que ce dernier a suivi volontairement M. C...vers un parking alors qu'il avait connaissance des intentions belliqueuses de son collègue. Le requérant ne peut dès lors soutenir que l'agression dont il a été victime est lié au service dans la mesure où il a volontairement interrompu son trajet de retour à l'occasion de l'agression dont il a été victime. La seule circonstance que l'agression ait été faite par un collègue de travail et au sujet d'un différend né pendant le service ne suffit pas à établir un lien entre l'agression et le service. Ainsi, en refusant implicitement de qualifier l'agression dont le requérant a été la victime d'accident de service, La Poste, qui n'a commis aucune erreur matérielle des faits, n'a pas, non plus, entaché sa décision d'une erreur dans leur qualification juridique.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de La Poste de reconnaître la qualité d'accident de service à l'agression dont il a été victime le 17 octobre 2008.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La solution de rejet de la requête de M. D...n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions dans ce sens ne peuvent donc être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. La qualification d'accident de service ayant été écartée, La Poste ne peut être tenue d'indemniser le requérant du préjudice personnel dont il se prévaut. Elle ne peut également être tenue d'indemniser M. D...au titre du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de l'absence de reconnaissance comme accident de service de l'agression qu'il a subi. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans cette instance la partie perdante, la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de La Poste présentée au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX02323