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10/03/2016 | FRANCE | N°14BX02131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2016, 14BX02131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Delta Froid a demandé au tribunal administratif de la Martinique la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1200618 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de la SARL Delta Froid.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, la SARL Delta Froid, représ

entée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Delta Froid a demandé au tribunal administratif de la Martinique la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1200618 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de la SARL Delta Froid.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, la SARL Delta Froid, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 10 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et notamment le remboursement du timbre fiscal de 35 euros.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Delta Froid, dont le siège social est à Fort-de-France, a pour activité la vente et l'installation d'équipements thermiques et de climatisation. A l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que la société soumettait à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations d'installation des appareils qu'elle fournissait à ses clients, mais se plaçait sous le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 295 du code général des impôts s'agissant de la vente desdits appareils. Le vérificateur ayant estimé que l'ensemble de ces opérations constituait un travail immobilier et était, de ce fait, taxable sur la valeur ajoutée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assignés à la société au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. La SARL Delta Froid fait appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Aux termes du 1 de l'article 295 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion : a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ; b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ; (...) ". Aux termes de l'article 268 bis du même code : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles. ". Aux termes du 1 de l'article 266 : " La base d'imposition est constituée : ... f) pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le producteur ou l'importateur de matières premières et de produits relevant des dispositions susmentionnées de l'article 295, 1-5° qui en assure accessoirement l'installation ou le montage chez des clients ne doit en principe être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée que pour la fraction de son chiffre d'affaires qui se rapporte à la partie de son activité qui consiste dans l'exécution des travaux d'installation, mais qu'il en va autrement si l'installation de ces matières premières ou produits est au nombre des opérations qui concourent à l'édification d'un immeuble dont le prix comprend à la fois celui des matières et produits fournis et celui de leur mise en oeuvre.

3. Pour l'application des dispositions précitées, doivent être regardées comme des travaux immobiliers toutes les opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment. Ces opérations peuvent consister notamment à intégrer dans la construction d'un bâtiment des matériaux, éléments ou équipements préalablement fabriqués. Il en va de même lorsqu'il s'agit non d'édifier un bâtiment nouveau mais de rénover un bâtiment ancien ou encore de le doter d'équipements complémentaires de la nature de ceux qui sont normalement réalisés lors de l'édification d'un bâtiment similaire.

4. Il résulte de l'instruction que la SARL Delta Froid vend et installe des équipements thermiques et de climatisation, et notamment des climatiseurs de type " split system ". L'installation de ces équipements, quand bien même ils sont démontables et susceptibles d'être enlevés sans grave détérioration pour les matériels ou pour l'immeuble, est au nombre des opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment, et constitue donc un travail immobilier dont le prix comprend, ainsi que l'a estimé à juste titre l'administration, à la fois celui des produits fournis et celui des travaux de pose. La société n'est donc pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que la vente des appareils de climatisation, dont elle assurait l'installation, était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 295 du code général des impôts précité.

5. En outre, la société ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-28 du code de la construction et de l'habitation, qui n'ont pas pour objet de préciser le régime fiscal de la vente d'appareils de climatisation.

Sur le terrain de la doctrine administrative :

6. Sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société requérante se prévaut tout d'abord du paragraphe n°120 de la doctrine administrative de base référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30-201209-12, publiée le 12 septembre 2012, qui précise que : " Les travaux d'installation comportant la mise en oeuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier doivent être considérés, pour l'application de la TVA, comme des travaux immobiliers dès lors qu'elles ont pour effet d'incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l'objet de l'installation. Il en est ainsi, lorsque le retrait du matériel installé ne peut s'effectuer sans de graves détériorations subies par ce matériel ou par l'immeuble qui l'abrite. ". Toutefois, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de cette doctrine qui est postérieure à la période d'imposition en litige, et qui précise au surplus le régime des éléments perdant leur caractère mobilier en raison de leur incorporation physique à un ensemble immobilier alors qu'elle soutient que ses appareils de climatisation sont aisément détachables de leur support.

7. Par ailleurs, sur le fondement du même article, la société se prévaut du tableau 6 de l'annexe V à l'instruction du 8 décembre 2006, référencée 3 C-7-06, qui précise le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux matières premières, fournitures, et équipements nécessaires à la réalisation d'un immeuble. Toutefois, le tableau 6 évoqué par la requérante est relatif aux différents aux équipements électriques et d'éclairage, et équipements de réception de télévision au nombre desquels ne figurent pas les appareils de climatisation. A supposer même que la société puisse être regardée comme se prévalant du tableau 2 de la même annexe, prévoyant l'application d'un taux réduit pour les appareils de climatisation non réversibles, " (...) pour autant que les travaux relatifs aux éléments du système de chauffage ou installations sanitaires ne concourent pas à la production d'un immeuble ", la doctrine administrative invoquée se borne à prévoir l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes de climatiseurs. Elle ne peut donc pas utilement s'en prévaloir dès lors que cette doctrine, qui doit s'appliquer strictement, n'est pas relative à la situation de la requérante et ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Delta Froid n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL Delta Froid est rejetée.

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N° 14BX02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02131
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : THEMESIS SIMON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-10;14bx02131 ?
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