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10/03/2016 | FRANCE | N°14BX01820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2016, 14BX01820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR) a demandé le 3 décembre 2012 au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Bidart.

Par un jugement n° 1202126 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés l

e 20 juin 2014 et le 27 janvier 2016, la société AGUR, représentée par MeA..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR) a demandé le 3 décembre 2012 au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Bidart.

Par un jugement n° 1202126 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2014 et le 27 janvier 2016, la société AGUR, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2012 et de la décharger des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la société Aquitaine gestion urbaine et rurale.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat d'affermage signé le 17 juin 2002, la commune de Bidart a délégué à la société Aquitaine gestion urbaine et rurale (AGUR), du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008, l'exploitation du réseau d'assainissement et de la station d'épuration situés sur son territoire, dont elle est restée propriétaire. La société AGUR a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a intégré aux bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société des installations qui avaient été réalisées entre 1997 et 2000. A la suite de ce contrôle, la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003 et 2004. La société fait appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont à juste titre estimé qu'en ayant demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le directeur du contrôle fiscal sud-ouest avait rejeté sa réclamation du 9 juin 2006 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, la société devait être regardée comme sollicitant la décharge de ces impositions dont elle contestait le principe et le montant dans le cadre d'un litige sur l'assiette de l'impôt. Il suit de là que la société ne saurait utilement reprocher au jugement attaqué d'avoir écarté comme inopérant le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, lequel ne peut être utilement invoqué qu'à l'occasion d'une opposition à poursuite dirigé contre un acte de recouvrement.

3. Par ailleurs, les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable et la décision prise à l'issue de cette procédure sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. Ainsi, en relevant que la tardiveté alléguée de la décision du 1er octobre 2012 était, en tout état de cause, sans influence sur la validité des impositions litigieuses, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen de la requérante relatif au caractère purement confirmatif de cette décision, et de ce qu'elle ne pouvait pas empêcher la prescription des impositions litigieuses.

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :

En ce qui concerne la disposition des immobilisations corporelles en litige :

4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ". Les immobilisations, dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des articles 2 et suivants du contrat d'affermage susmentionné, que la commune de Bidart a mis à la disposition de la requérante jusqu'au terme de l'année 2008 et pour la gestion de son service public d'assainissement, " les ouvrages publics correspondants financés à ses frais, ou financés par des maîtres d'ouvrages privés et intégrés dans le domaine public de la collectivité ", à charge pour le fermier d'en assurer le fonctionnement et l'entretien, en percevant auprès des abonnés un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge. Ainsi, quand bien même la commune de Bidart est restée propriétaire de ces installations, il résulte de l'instruction que la société AGUR a eu le contrôle des immobilisations corporelles ainsi mises à sa disposition et qu'elle a utilisées pour les besoins de son activité d'exploitation du réseau d'assainissement de la commune. Ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les nouvelles installations de ce réseau, réalisées entre 1997 et 2000, ont été intégrées à ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2003 et 2004 en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts.

En ce qui concerne le caractère immobilier des cuves et bassins de la station d'épuration de Bidart :

6. Aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés au 2° et 3° (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2. ". Et aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1º Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (...) ". Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.

7. Enfin, si la société est fondée à soutenir que les premiers juges, au regard de la loi fiscale, ont commis une erreur en assimilant les cuves et bassins maçonnés de la station d'épuration à des outillages et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels, alors que ce sont des immeubles bâtis, elle n'est pas fondée à en déduire que, pour l'application de l'article 1469 du code général des impôts, la circonstance que ces biens seraient passibles de la taxe foncière ferait obstacle à ce que leur valeur locative soit prise en compte dans les bases imposables à la taxe professionnelle. Ainsi, le moyen soulevé par la société ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société AGUR, au regard des moyens qu'elle a soulevés, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui sont réclamées au titre des années 2003 et 2004.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société AGUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale est rejetée.

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N° 14BX01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01820
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DUPONT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-10;14bx01820 ?
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