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10/03/2016 | FRANCE | N°13BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2016, 13BX00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de lui accorder une rente sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, de condamner La Poste à lui verser la somme de 32 400 euros au titre des sommes dues depuis l'année 2001 au titre de cette rente, et de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 86 364 euros a

u titre de la perte de salaires et de 150 000 euros au titre du préjudi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de lui accorder une rente sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, de condamner La Poste à lui verser la somme de 32 400 euros au titre des sommes dues depuis l'année 2001 au titre de cette rente, et de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 86 364 euros au titre de la perte de salaires et de 150 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un jugement n° 1000470 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions litigieuses, enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. B...dans un délai de 3 mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, condamné La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 février 2013, le 9 juillet 2014, et le 12 novembre 2015, la SA La Poste, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M.B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros à verser à Me D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

- l'arrêté du ministre du redressement productif du 21 août 1012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été agent auxiliaire de La Poste de 1963 à 1965, avant d'effectuer son service national du 1er septembre 1965 au 1er janvier 1967. Le 24 juillet 1966, il a été victime d'un accident lui occasionnant un traumatisme crânien, au titre duquel il perçoit une pension militaire d'invalidité. Au terme de la durée légale de son service national, il a rejoint La Poste au sein de laquelle il a été titularisé en qualité de fonctionnaire le 12 février 1970. Le 22 juin 1976, il a été victime d'un accident de service à l'occasion d'une tournée, après lequel il s'est plaint de douleurs au poignet droit. Il aurait bénéficié d'un arrêt de travail de 8 jours avant que son état ne soit regardé comme consolidé à compter du 1er juillet 1976. Toutefois, souffrant de troubles neuropsychologiques imputés à l'accident dont il a été victime pendant son service national, il a bénéficié d'un congé de longue durée du 8 juin 1998 au 30 décembre 1999, avant d'être placé en disponibilité du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000. M. B...a fait une demande de mise à la retraite anticipée en juillet 2000. Jugé inapte à l'exercice de toute fonction après une expertise médicale, il est radié des cadres à compter du 1er janvier 2001 pour invalidité non imputable au service, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour syndrome subjectif et de 80 % pour syndrome anxio-dépressif réactionnel. En 2006, M.B..., qui se plaint de douleurs aux poignets, est examiné sur la demande des services de La Poste par le docteur Roche. Ce dernier, après avoir jugé le 4 mai 2006 que cet état n'était pas imputable à l'accident survenu en 1976 mais à une arthrose, a finalement estimé le 21 septembre 2006 que l'intéressé souffrait d'une pseudarthrose du scaphoïde droit et d'une arthrose radio carpienne du poignet qui constituaient une complication de l'accident et que l'état de l'intéressé nécessite une opération chirurgicale. Cette dernière a eu lieu le 7 mai 2007. Le docteur Roche a estimé que l'état de M. B...était consolidé le 5 août 2008, avec une incapacité permanente partielle de 15 %. Le 17 mars 2009, la direction de la Guadeloupe de La Poste informait l'intéressé que la commission de réforme de la direction de la santé et du développement social avait retenu le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au titre de l'accident survenu le 22 juin 1976.

2. M. B...a demandé en 2009 au service des pensions de La Poste et de France Télécom que lui soit allouée une rente viagère d'invalidité. Par des courriers du 16 juin et du 6 juillet 2009, ce service lui a refusé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, et par des courriers du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010, il a refusé d'allouer à l'intéressé une rente viagère d'invalidité. M. B...a saisi le 15 juillet 2010 le tribunal administratif de Rennes, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de la Guadeloupe, aux fins d'obtenir l'annulation des décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010, le paiement de la somme de 32 400 euros au titre d'une rente viagère d'invalidité ainsi que la condamnation de la SA La Poste à lui verser la somme de 86 364 euros au titre de la réparation d'une perte de traitements et avantages divers et une somme de 150 000 euros au titre de préjudices moraux et matériels. Par un jugement du 21 décembre 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions en date des 1er octobre 2009 et 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom avait refusé d'allouer à M. B...une rente viagère d'invalidité, a enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à celui-ci ladite rente viagère d'invalidité dans un délai de 3 mois et a condamné la SA La Poste à verser à l'intéressé la somme de 5 000 au titre des préjudices subis. La Poste et M.B..., par la voie de l'appel incident, font appel de ce jugement.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne l'allocation d'une rente viagère d'invalidité :

3. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. ". L'article L. 28 du même code, qui prévoit que le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, dispose par ailleurs que : " Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code. (...).".

4. M. B...a été radié des cadres à compter du 1er janvier 2001 en raison d'une invalidité non imputable au service, en application des articles L. 4 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et il est donc constant que sa situation n'est pas au nombre de celles régies par l'article L. 27 du même code relatif à la radiation des cadres d'un fonctionnaire civil incapable de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service. Celle-ci n'entre pas non plus, par voie de conséquence, dans le champ des dispositions du premier alinéa de l'article L. 28 précité, qui prévoit le droit à une rente viagère d'invalidité pour les fonctionnaires civils radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 précité.

5. En revanche, il résulte des circonstances de l'espèce, rappelées au point 1 du présent arrêt, que M. B...remplit les conditions pour bénéficier d'une rente viagère d'invalidité en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoit que ce droit est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres. Il résulte de l'instruction, en particulier, que la pseudarthrose et l'arthrose radio carpienne constatées en 2006 par un médecin expert ont été qualifiées par ce dernier de rechute de son accident du travail du 22 juin 2006, ce qui n'a pas été contesté par La Poste qui fait d'ailleurs valoir qu'elle a supporté pour ce motif les frais médicaux nécessités par l'état de santé de M. B...de 2006 à 2008. Il résulte en outre de l'instruction que la commission de réforme de la direction de la santé et du développement social de La Poste a retenu, dans un courrier du 17 mars 2009, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour M.B.... De plus, contrairement à ce que soutient La Poste, les dispositions précitées ne réservent pas le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux maladies professionnelles de longue latence. Ainsi, et alors au surplus qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 qui est relatif aux allocations temporaires d'invalidité susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires en activité, La Poste n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreurs dans la qualification juridique des faits.

6. La SA La Poste, en revanche, est fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur en lui attribuant un pouvoir de décision en matière d'allocation de la rente viagère d'invalidité litigieuse. Il résulte en effet des dispositions applicables du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment de celles de l'article L. 31 auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article L. 28, que le pouvoir de décision en la matière est partagé entre l'autorité dont relève l'agent et le ministre des finances, dont les services sont en particulier chargés de la liquidation de la rente. L'article 2 du jugement du tribunal administratif est donc entaché d'une erreur de droit en tant qu'il enjoint au directeur général de La Poste d'allouer à M. B...une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006 dans un délai de 3 mois.

En ce qui concerne la réparation des préjudices de M.B... :

7. Il résulte de l'instruction que M. B...a réclamé, dans sa demande introductive d'instance adressée au tribunal administratif de Rennes comme dans les mémoires qu'il a produits ultérieurement, la condamnation de " la direction de La Poste " à l'indemniser du préjudice résultant de la rechute de son accident du 22 juin 1976. La Poste n'est donc pas fondée à soutenir que le juge de première instance aurait statué au-delà des conclusions qui lui étaient présentées en la condamnant à verser à M B...la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice. En outre, si La Poste soutient que le contentieux avec elle ne pouvait pas être lié par l'envoi d'une demande d'indemnisation en date du 10 juillet 2012 au service des pensions de La Poste et de France Télécom, il est constant que ce service, qui avait le statut de groupement d'intérêt public dont La Poste était membre, était chargé de l'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le personnel fonctionnaire de La Poste, et traitait notamment de " toutes les questions ayant trait aux pensions, allocations ou rentes d'invalidité concernant ces domaines " pour le compte de ses membres. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les missions du service des pensions de La Poste et de France Télécom ont été reprises, après sa dissolution à compter 1er janvier 2013, par le centre de services ressources humaines spécialisée qui est directement rattaché à La Poste, qui est demeuré implanté à Lannion, et au nom duquel le mémoire en réplique de la présente instance a d'ailleurs été déposé. Ainsi, La Poste ne peut pas utilement se prévaloir de l'autonomie du service des pensions de La Poste et de France Télécom pour soutenir qu'elle n'a pas été saisie d'une demande indemnitaire et que la demande indemnitaire de M B...était irrecevable en l'absence de décision de sa part, au regard des liens qui l'unissaient audit service dont elle était membre.

8. Les dispositions précitées des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.

9. Il résulte de ce qui précède, que La Poste ne peut pas utilement se prévaloir de l'absence de faute qu'elle aurait commise pour contester les sommes mises à sa charge au titre des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d'existence de M. B..., dès lors que l'existence d'une faute ne fonde pas le droit à réparation des préjudices de l'intéressé retenu par le tribunal. En outre, si elle soutient qu'elle ne peut pas avoir commis de faute en refusant l'allocation d'une rente viagère d'invalidité à M. B...dès lors que cette décision appartient au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances en vertu de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que M. B...s'est prévalu, pour fonder son droit à indemnisation, de la faute commise par son employeur dans le suivi de l'accident du travail survenu le 22 juin 1976. Le moyen tiré de ce que les conclusions indemnitaires de M. B...ne pouvaient qu'être rejetées dès lors qu'il ne lui appartenait pas d'allouer à M. B...la rente qu'il demandait ne peut donc qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que La Poste est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe lui a enjoint d'allouer à M. B...une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006 dans un délai de 3 mois.

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne la rente viagère d'invalidité :

11. M. B...ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, le montant de la rente viagère à laquelle il peut prétendre. En outre, l'annulation des décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010 du service des pensions de La Poste et de France Télécom, par lesquels ce service a considéré que M. B...ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'une telle rente, n'implique pas que La Poste procède au versement de la rente mais seulement qu'elle détermine l'étendue des droits de M. B...et procède, après décision du ministre des finances ainsi que le prévoit l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à sa liquidation et à son paiement. Enfin, il est constant que M. B...n'a demandé le bénéfice d'une telle rente qu'en 2009, et il ne peut prétendre au paiement de cette rente qu'à compter de la date de sa demande, en vertu de l'article L. 28 précité du même code. Les conclusions de M. B...tendant à ce que la rente annuelle qui lui est due soit fixée à 3 240 euros et à ce que la somme de 32 400 euros lui soit versée au titre d'arrérages sur une période de 10 ans ne peuvent donc qu'être rejetées.

12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au centre de services ressources humaines spécialisée de La Poste de proposer au ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M.B..., dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.

En ce qui concerne la réparation des préjudices de M.B... :

13. Il résulte encore de ce qui précède, et notamment du point 5 du présent arrêt, que M. B...peut prétendre à l'allocation d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Si donc M. B...ne peut pas prétendre à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle, il peut en revanche demander la réparation de préjudices d'une autre nature, même sans faute de la personne publique qui l'emploie, s'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.

14. En premier lieu, M. B...soutient, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, qu'il peut prétendre à l'indemnisation des ses préjudices moraux, psychologiques et matériels, à hauteur de 150 000 euros, et du préjudice résultant d'une perte de traitement et d'avantages divers, à hauteur de 86 364 euros, en tant qu'ils résultent de la faute qu'aurait commise son employeur en n'assurant pas le suivi médical des conséquences de l'accident survenu au cours du service le 22 juin 1976. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B...a bénéficié d'un arrêt de travail de 8 jours après cet accident et que son état a été jugé consolidé le 1er juillet 1976. Le requérant n'apporte aucune précision de nature à démontrer l'existence d'une quelconque faute de son employeur. En outre, il ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité fautive qu'aurait commise le service des pensions de La Poste et de France Télécom en rejetant la demande d'allocation de rente qu'il avait formulée dans la mesure où la maladie professionnelle dont il se prévaut n'est pas imputable à une telle faute. De plus, les conditions dans lesquelles il a été radié des cadres en 2001 du fait de l'invalidité procédant de l'accident dont il a été victime pendant son service national en 1966 sont sans incidence sur la solution du présent litige. M. B...ne justifie donc d'aucune faute de nature à fonder son droit à indemnisation.

15. En second lieu, si M. B...soutient qu'il n'a pu exercer aucune activité professionnelle du fait de son état, il est constant qu'il a été mis à la retraite sur sa demande en 2001, du fait de l'invalidité résultant de l'accident dont il a été victime pendant son service national en 1966, et il ne fait état d'aucun projet professionnel particulier, ni même de ce que son état de santé l'aurait empêché d'exercer une autre activité professionnelle. Si par ailleurs il se prévaut d'autres préjudices, matériel, psychologique et moral, il est constant qu'il a bénéficié d'une aide à domicile en 2008 et il n'apporte aucune précision quant à la nature du préjudice matériel qu'il évoque ou quant à la gravité du préjudice moral qu'il aurait subi. Ainsi, M. B...n'établit pas qu'il pourrait prétendre à une somme supérieure à celle de 5 000 euros que lui a allouée par le tribunal administratif, en l'absence de faute de son employeur à ces divers titres.

16. Il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe n'a condamné La Poste à lui verser que la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices indemnisables et a rejeté le surplus de ses concluions.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par La Poste sur le même fondement.

DECIDE

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M.B..., dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de La Poste et les conclusions présentées par M. B...au titre de l'appel incident ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 13BX00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00640
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-02-04-02 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles. Pensions ou allocations pour invalidité. Rente viagère d'invalidité (articles L. 27 et L. 28 du nouveau code).


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-10;13bx00640 ?
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