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08/03/2016 | FRANCE | N°15BX03529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2016, 15BX03529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502171 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, MmeD

..., représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502171 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, MmeD..., représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 octobre 2015 Mme D...forme appel du jugement du 2 octobre 2015par lequel le tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il vise les textes nécessaires au soutien des décisions refusant à Mme D...la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination. Cet arrêté analyse la situation personnelle de Mme D...et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté.

3. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse à l'étranger la délivrance d'un titre de séjour, lui signifie l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

4. Mme D...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur règlementaire.

5. MmeD..., née le 20 octobre 1979 à Berkane (Maroc), de nationalité marocaine est entrée en France de manière irrégulière, au cours de l'année 2008. Elle fait valoir qu'elle a donné naissance à deux enfants nés respectivement le 16 juin 2009 et le 2 avril 2012 mais il est constant que leur père M.C..., de nationalité algérienne, qui était en situation irrégulière a été reconduit en Algérie le 31 octobre 2013. Mme D..., qui se borne à produire une promesse d'embauche en tant que " responsable de magasin ", datée du 5 septembre 2015 postérieure à l'arrêté contesté, n'établit pas disposer de ressources financières Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux parents et sa grand-mère. Dans ces conditions la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. De même cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la CEDH, ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée et celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée.

6. Les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, Mme D... ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de son titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 la décision obligeant Mme D... à quitter le territoire français et celle fixant le pays dont elle a la nationalité ou pour lequel elle établit être légalement admissible, ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que doit être écartés les moyens que ces décisions méconnaitraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 15BX03529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03529
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-08;15bx03529 ?
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