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08/03/2016 | FRANCE | N°15BX03440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2016, 15BX03440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502155 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre

2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502155 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 31 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., né le 15 novembre 1992, de nationalité arménienne, entré irrégulièrement en France le 21 mars 2011 selon ses déclarations, interjette appel du jugement n° 1502155 du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En premier lieu, l'arrêté du 31 mars 2015 vise les articles 3 et 8 de la CEDH et les articles du CESEDA dont il fait application. Il précise que : " par décisions successives du 30/12/2011, du 18/07/2012, du 13/02/2013 et du 31/10/2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé (...) qu'il n'apporte pas d'éléments probants quant aux menaces dont il aurait personnellement fait l'objet de la part de groupes mafieux et qu'il ne démontre pas encourir un réel danger en cas de retour en Arménie " . Enfin, il mentionne que : " s'il déclare entretenir une relation depuis plus d'un an avec une ressortissante française, il ne peut faire valoir la stabilité de cette relation qui n'est formalisée ni par un PACS ni par un concubinage (...) se déclare par ailleurs célibataire et sans enfant (...) n'établit donc pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France (...) ne prouve pas qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine (...) que l'examen approfondi de la situation de l'intéressé telle qu'elle résulte des éléments de son dossier et de ses déclarations permet de conclure qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il est célibataire et sans enfant à charge (...) présente une promesse d'embauche établie par M. David A Ykoc, président de la SAS NT Bâtiment pour un emploi à temps complet de manoeuvre, en contrat à durée indéterminée, il ne démontre cependant pas la réalité d'une activité professionnelle antérieure en France (...) ne justifie pas de circonstance humanitaire exceptionnelle (...) n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine(...) ". Ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit ainsi être regardé comme suffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté du 31 mars 2015 satisfait à l'obligation de motivation posée notamment par la loi du 11 juillet 1979.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B....

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du CESEDA par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France irrégulièrement le 21 mars 2011, soit depuis moins de quatre ans, à l'âge de dix-neuf ans et n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile définitivement rejetée par décisions successives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 30 décembre 2011, 18 juillet 2012, 13 février 2013 et 31 octobre 2013. Il ressort en particulier du formulaire de demande d'asile renseigné par ses soins en 2011, qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant et n'a fait valoir depuis aucun changement dans ses circonstances familiales. S'il évoque dans sa demande de titre de séjour du 18 décembre 2014 entretenir une relation depuis plus d'un an avec une ressortissante française, il n'établit toutefois pas la réalité et la stabilité de cette relation. S'il soutient disposer en France d'attaches familiales par la présence de son oncle, de sa tante et de leurs trois enfants, il n'établit toutefois pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ces liens familiaux, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'en 2011, ni hors de France, notamment en Russie, où résident ses parents et son frère. M. B... ne fait en outre valoir aucune circonstance humanitaire ni aucun motif exceptionnel qui justifierait que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. D'autre part, si M. B...fait valoir une promesse d'embauche établie le 2 décembre 2014 par le président de la SAS NT Bâtiment pour un emploi à temps complet de manoeuvre, en contrat à durée indéterminée, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le refus du préfet de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaitrait l'article L. 313-14 du CESEDA doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît donc pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

9. Il résulte de ce tout qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet du Tarn-et-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX03440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03440
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-08;15bx03440 ?
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