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08/03/2016 | FRANCE | N°15BX03394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2016, 15BX03394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501390 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en répli

que, enregistrés respectivement le 13 octobre et le 24 décembre 2015, MmeA..., représenté par Me B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501390 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 13 octobre et le 24 décembre 2015, MmeA..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008, ainsi que le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 en portant publication ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...C...épouse A...forme appel du jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

2. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il vise les textes nécessaires au soutien des décisions refusant à Mme A...la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination. Cet arrêté analyse la situation personnelle de Mme A...et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté.

3. Aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA. Aux termes de cet article : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Mme A...entrée en France le 12 novembre 2002 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ", a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour régulièrement renouvelée du 8 janvier 2003 au 30 novembre 2011. Le 14 mars 2014 elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) du CESEDA et 42 de l'accord franco sénégalais susvisé ainsi qu'en qualité de salariée sur le fondement de ce même article 42 en se prévalant d'une promesse d'embauche dans le domaine de la petite enfance, emploi listé à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais susvisé.

5. S'agissant de sa demande d'un titre de séjour "vie privée et familiale" Mme A... soutient être entrée en France le 12 novembre 2002 pour y suivre à titre principal des études et qu'elle a eu deux enfants nés en 2009 et 2010 avec un compatriote avec lequel elle s'est mariée le 28 septembre 2012, au Consulat Général du Sénégal à Paris. Il n'est cependant pas contesté que le compagnon puis mari de Mme A...est en situation irrégulière depuis le 3 décembre 2000 et qu'elle-même n'est pas dépourvue de toute attache avec son pays d'origine où résident a minima deux de ses frères et une soeur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, Mme A...présente des circonstances exceptionnelles ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Pour les mêmes motifs la décision rejetant sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision ne méconnaît, ni l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, ni, ni les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du CESEDA, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, doit être écarté le moyen que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA....

6. S'agissant de sa demande d'un titre de séjour " salarié " Mme A...fait valoir qu'elle a obtenu un BTS d'assistante de direction, un DUT " GEA mulimédia " puis un certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance ", qu'elle a toujours travaillé et qu'elle détient une promesse d'embauche datée du 24 février 2014 pour un emploi dans une crèche en contrat à durée indéterminé. Toutefois ces éléments ne justifient pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA. Par suite doivent être écartés les moyens que la décision rejetant sa demande de titre de séjour " salarié " méconnaîtrait l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et l'article L. 313-14 du CESEDA.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait comme le soutient la requérante, pour effet de perturber de manière suffisamment directe et certaine, l'éducation de deux enfants âgés, à la date de cet arrêté, respectivement de moins de six ans et de moins de cinq ans.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que Mme A...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Elle n'est par conséquent pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15BX03394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03394
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-08;15bx03394 ?
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