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08/03/2016 | FRANCE | N°14BX01086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2016, 14BX01086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'aménagement salinoise a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1101097 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2014 et le 28 mai 2015, la société d'aménagement salinoise, re

présenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Sain...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'aménagement salinoise a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1101097 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2014 et le 28 mai 2015, la société d'aménagement salinoise, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 9 janvier 2014 ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 à hauteur de 810 079 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société d'aménagement salinoise.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'aménagement salinoise relève appel du jugement n° 1101097 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes.

Sur la régularité du jugement :

2. Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.

3. A la suite d'un mémoire présenté par la société d'aménagement salinoise le 9 octobre 2013, l'administration fiscale a produit un troisième mémoire en défense le 22 novembre 2013, avant que n'intervienne la clôture de l'instruction de l'affaire par application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ce mémoire a été adressé au conseil de la société requérante par télécopie à 8 heures 11 le 28 novembre 2013, date de l'audience, puis remise à son arrivée au tribunal. Ce faisant et sans qu'y fasse obstacle la mention " pour information " sur cette transmission, l'instruction doit être regardée comme ayant été rouverte par cette communication effectuée le jour de l'audience à la société d'aménagement salinoise qui n'a alors pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre. Dès lors cette société est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier par méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé et il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société d'aménagement salinoise devant le tribunal administratif de Saint-Denis.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Il résulte des termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts dans sa version en vigueur s'agissant des années en litige, que le bénéfice net est établi sous déduction des : "(...) provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Les détournements de fonds commis par des salariés au détriment d'une société ne sont pas déductibles en pertes si le comportement délibéré des dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social, ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société, ont été à l'origine, directe ou indirecte, de ces détournements.

5. Les détournements de fonds pour lesquels l'entreprise a comptabilisé des dotations pour provision exceptionnelle ont été commis en 2006 et 2007 par une salariée, qui sera licenciée en juillet 2007, fille de l'un des co-gérants et soeur d'un autre co-gérant de la société, exerçant des fonctions de secrétaire de direction, chargée du suivi comptable de la société. Il résulte de l'instruction que des irrégularités et anomalies avaient déjà été constatées lors d'un précédent contrôle fiscal portant sur les exercices 2003 et 2004 notamment sur un solde de caisse créditeur à hauteur de 357 266 euros, des achats de carburants non justifiés et des paiements en espèce à hauteur de 833 360 euros, donnant lieu à une proposition de rectification le 26 septembre 2006. La mise à jour de ces anomalies ainsi que les conclusions du rapport du commissaire aux comptes de 2005 sur l'exercice 2004 faisant état d'insuffisances de contrôle interne concernant les achats et les décaissements justifiaient que la société procède à une réorganisation de son contrôle interne de comptabilité. Alors que l'attention des dirigeants de la société avait été ainsi appelée sur des carences de son système interne de contrôle, ils n'y ont pas suffisamment remédié, ce qui a rendu possibles la falsification par la comptable à son profit de 513 chèques portant sur un montant total de 2 747 444 euros entre janvier 2006 et juillet 2007 date de son licenciement à la suite d'un nouveau rapport du commissaire aux comptes. Dans ces conditions les détournements ne peuvent être réputés avoir été commis à l'insu de la société. Par suite et quand bien même la comptable en cause a été licenciée et les irrégularités et anomalies constatées sur la période précédemment contrôlée n'étaient pas de même nature que les détournements de fonds opérés entre janvier 2006 et juillet 2007, les provisions constituées par la société d'aménagement salinoise pour ces détournements de fonds ne sont pas déductibles en pertes.

6. Il résulte de ce qui précède que la société d'aménagement salinoise n'est pas fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1101097 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.

Article 2 : La demande de la société d'aménagement salinoise devant le tribunal administratif de Saint-Denis ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01086
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Communication des mémoires et pièces.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RACINE OCEAN INDIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-08;14bx01086 ?
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