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08/03/2016 | FRANCE | N°14BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2016, 14BX00430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Aménagement maintenance générale (AMG) a demandé au tribunal administratif de la Guyane de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1201416 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de la Guyane lui a accordé la décharge du supplément de cotisation à l'impôt sur les sociét

és, et des pénalités y afférentes, correspondant à la déduction d'une somme de 5 200 euros au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Aménagement maintenance générale (AMG) a demandé au tribunal administratif de la Guyane de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1201416 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de la Guyane lui a accordé la décharge du supplément de cotisation à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, correspondant à la déduction d'une somme de 5 200 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 février 2014, 17 octobre 2014 et 3 février 2016, la SARL AMG, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Guyane n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge intégrale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ;

2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SARL Aménagement maintenance générale.

Une note en délibéré présentée pour la SARL AMG a été enregistrée le 28 février 2016.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Aménagement maintenance générale (AMG) a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les exercices clos en 2008 et 2009. A l'issue de cet examen effectué selon la procédure contradictoire, l'administration l'a assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices vérifiés à raison, notamment, de charges non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'exploitation, ainsi qu'à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, qu'elle a assorti des pénalités pour manquement délibéré de l'article 1729 du même code. La société AMG interjette appel du jugement du 29 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif de la Guyane n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...). ". Aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. / (...) ". Une vérification globale de plusieurs exercices peut durer plus de trois mois, dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède les limites ainsi fixées.

3. Il résulte de l'instruction que la SARL AMG, dont l'activité déclarée au registre du commerce et des sociétés est la " construction de bâtiments ", a eu, pendant des années, pour charge exclusive d'assurer pour le compte de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni l'édification d'écoles à partir d'éléments préfabriqués. Contrairement à ce qui est soutenu, cette activité de travaux immobiliers constitue, non une activité de vente de marchandises, mais une activité de prestations de services. D'ailleurs, tant les déclarations de résultat n° 2065 déposées par la société AMG auprès de l'administration fiscale, que sa comptabilité et en particulier son compte " 7061 " mentionnent son chiffre d'affaires en tant que prestations de services. Or, il n'est pas contesté qu'au titre de l'exercice clos en 2008, le chiffre d'affaires de la société AMG a excédé le seuil de 230 000 euros visé à l'article 302 septies A précité du code général des impôts. Par suite, la circonstance que la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 20 janvier 2011 au 27 juin 2011, ait dépassé le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / (...) ". Aux termes du 1. de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...). ".

5. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

6. La société AMG soutient que la charge de 336,92 euros qu'elle avait déduite au titre de l'exercice clos en 2008, correspondant à l'achat de couvercles s'adaptant aux regards de visite situés dans les installations sanitaires des écoles qu'elle a construites, a été réalisée à la suite d'une demande en ce sens formulée par un client couvert par la garantie de construction. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, la société, qui ne justifie en particulier d'aucune intervention visant à une vérification du fonctionnement des équipements susmentionnés, n'apporte d'élément de nature à établir que la pièce en cause, pour l'achat duquel a été fournie une facture d'une entreprise spécialisée dans la construction et l'entretien des piscines, aurait effectivement été utilisée dans le cadre de l'activité de la société. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme en cause dans son bénéfice imposable.

7. La SARL AMG soutient que la dépense de 13 951 euros exposée au titre de l'exercice 2008 à raison de déplacements et voyages en Europe effectués par le gérant et sa compagne, qui exerce également des fonctions de secrétaire au sein de l'entreprise, a été motivée par la recherche de matériaux innovants, le développement d'un nouveau concept et l'ouverture sur de nouveaux marchés. Si l'intéressée produit à ce titre une invitation pour le 26 février 2009 adressée à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni en vue de la présentation d'un modèle de construction scolaire, il n'est pas établi que la conception de ce nouveau projet résulterait d'une quelconque influence européenne ou serait composé de matériaux non-locaux présents spécifiquement en Europe. Il n'est pas davantage établi, par la simple production d'une commande non datée, de demandes de prix ou d'une facture proforma, que les voyages en cause auraient permis à la société, dont l'unique client est la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, de créer de nouveaux liens commerciaux. Par suite, la société AMG n'est pas fondée à soutenir que ces frais étaient déductibles.

8. La société AMG a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice clos en 2009, une somme globale de 237 563,66 euros, détaillée en annexe 1 à la proposition de rectification du 13 juillet 2001, comprenant notamment des frais d'achats de matières premières pour 41 717,94 euros, des frais de voyage et de déplacement pour 24 648,12 euros, des frais de réception pour 12 39,83 euros, des frais de salaires pour 45 080 euros, ainsi que des dépenses courantes en eau, électricité, fournitures de bureau et frais postaux. La société soutient que ces dépenses engagées tout au long de l'année en cause attestent, malgré ses difficultés à se voir confier de nouveaux chantiers, de sa volonté de poursuivre son activité. Toutefois, pour démontrer que ces dépenses ont eu une contrepartie dépourvue d'intérêt pour la société requérante, l'administration fait valoir que l'intéressée n'a déclaré aucun chiffre d'affaires au titre de l'exercice en cause et qu'elle n'avait d'ailleurs plus, depuis juillet 2008, d'effectif salarié pour être en mesure, le cas échéant, d'assurer son activité de construction. L'administration relève que malgré cette absence d'activité et de toute perspective de reprise, la société a néanmoins engagé des dépenses importantes, en particulier en salariant pendant tout le second semestre 2009 le fils du gérant, en tant que directeur des travaux. La société AMG, qui se borne à produire des attestations de ce qu'elle a établi des devis et répondu à un appel d'offres, n'apporte pas de justifications probantes permettant de rattacher, comme elle le fait valoir, les dépenses en cause à la prospection de nouveaux clients, au développement de matériaux nouveaux ou à la création d'un nouveau concept. Dans ces circonstances, les charges en litige n'ont pas été supportées dans l'intérêt de la société requérante. Par suite, c'est à bon droit que lesdites charges ont été réintégrées au résultat de la société AMG.

Sur l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts :

9. D'une part, aux termes du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...). ".

10. D'autre part, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ".

11. Après avoir indiqué, dans la proposition de rectification en date du 13 juillet 2011, que les rectifications résultant de la réintégration de charges non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'exploitation, au titre des deux exercices litigieux, étaient réputées correspondre à des revenus distribués en application des dispositions du code général des impôts cités au point 9, le vérificateur a invité la société à lui faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires de ces distributions, en précisant qu'à défaut de réponse vraisemblable et précise dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la société serait passible de l'amende de 100 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société n'est pas fondée à contester la réintégration dans ses résultats des charges en litige. Les rectifications qui en ont résulté sont présumées correspondre à des revenus distribués en vertu des dispositions précitées de l'article 109-1 du code général des impôts. Or, il est constant que la société n'a pas répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des charges en litige qui lui avait été adressée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a infligé l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts.

Sur les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). ".

13. L'administration a assorti les compléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL AMG au titre des exercices clos en 2008 et 2009 de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. En sa qualité de professionnel de la construction, la société requérante, dont le gérant a d'ailleurs fait état de ses " quarante ans de métier ", ne pouvait ignorer les manquements qui ont été relevés dans la comptabilisation de ses charges. Compte tenu du caractère répété, sur les deux exercices vérifiés, des irrégularités ainsi commises et de l'importance des rectifications notamment au regard du chiffre d'affaires de l'entreprise, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt dû. Dans ces conditions, l'administration, qui a suffisamment motivé sa décision, était fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL AMG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane, après lui avoir accordé la décharge du supplément de cotisation à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, correspondant à la déduction d'une somme de 5 200 euros au titre de l'exercice clos en 2009, a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL AMG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AMG est rejetée.

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N° 14BX00430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00430
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET FIDAL - SIEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-08;14bx00430 ?
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