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03/03/2016 | FRANCE | N°15BX03038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 03 mars 2016, 15BX03038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, la décision du 4 août 2015 par laquelle il l'a assignée à résidence.

Par deux jugements n° 1503701 et 1502229 en date du 7 août 2015 et du 30 septembre 2015,

le tribunal administratif de Toulouse a rejeté en premier lieu ses demandes tendant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, la décision du 4 août 2015 par laquelle il l'a assignée à résidence.

Par deux jugements n° 1503701 et 1502229 en date du 7 août 2015 et du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté en premier lieu ses demandes tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence, puis de l'arrêté du 9 avril 2015 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015 sous le n° 15BX03038, Mme C...E..., représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503701 en date du 7 août 2015 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 4 août 2015 du préfet de la Haute-Garonne l'assignant à résidence.

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence.

..........................................................................................................

II°) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015 sous le n° 15BX03530, Mme C...E..., représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502229 du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B...épouseE..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 12 octobre 2013 accompagnée de ses deux enfants afin de rejoindre son mari, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable jusqu'au 28 février 2014. Le 29 septembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par arrêté en date du 9 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 4 août 2015, à la suite d'une dispute conjugale, les forces de police sont intervenues à son domicile. La requérante a été interpellée et a fait l'objet, le même jour, d'une décision du préfet de la Haute-Garonne l'assignant à résidence. Mme E...relève appel des jugements n° 1503701 et n°1502229 en date du 7 août et du 30 septembre 2015, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 15BX03038 et 15BX03530 concernent la situation de la même étrangère et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 15BX03038 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation, par un arrêté du 30 juin 2014, visé par l'arrêté contesté et régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. Cette délégation de signature n'est, contrairement à ce que soutient Mme E..., ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet, ni subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont en tout état de cause sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles L. 511-1 I, II et III et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que si l'intéressée indique être entrée en France le 12 octobre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par le consulat général de France à Oran (Algérie), elle s'y est maintenue en toute illégalité à l'expiration de son visa. Le préfet de la Haute-Garonne ajoute que Mme E...n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, notamment en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, si Mme E...fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il a retenu qu'elle était entrée en France sous couvert d'un visa touristique, il ressort du visa produit qu'il s'agit bien d'un visa pour un séjour de trente jours, sans que l'intéressée puisse utilement souligner qu'il était utilisable à son choix pendant une période déterminée de six mois.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Mme E...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national au mois d'octobre 2013, que sa présence en France auprès de son époux malade est nécessaire et qu'elle a obtenu des diplômes en français. Si l'intéressée soutient que son époux, qui souffre d'une pathologie oculaire évolutive et a été reconnu invalide à 80 %, a besoin de son aide pour les actes de la vie quotidienne, elle ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, qu'elle serait la seule à pouvoir prendre en charge cette assistance, alors qu'elle a déclaré aux services de police qui l'auditionnaient que son mari quittait le domicile conjugal toute la journée sans faire appel à son aide. Par ailleurs, la requérante, qui est demeurée en Algérie après son mariage en 2006 avec M.E..., lequel vivait à Toulouse, et après la naissance en 2007 et 2011 de leurs deux enfants, n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident ses parents, ainsi que ses quatre frères et soeurs. Enfin, rien ne s'oppose à ce que Mme E...reconstitue sa cellule familiale en Algérie où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité et où son époux, bien que titulaire d'un certificat de résidence algérien, mais qui n'exerce aucune activité professionnelle en France du fait de son handicap, peut l'accompagner. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de MmeE..., l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeE....

8. En cinquième lieu, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations mêmes de la requérante lors d'une audition, que son mari ne s'occupe pas de leurs enfants. Dans ces conditions, et alors que ceux-ci ont déjà vécu leurs premières années en Algérie loin de leur père, la circonstance qu'ils retourneraient en Algérie avec leur mère ne peut être regardée comme contraire à leur intérêt supérieur.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

10. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation pour signer tous actes en matière de police des étrangers à M.D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques. Cette délégation de signature n'est, contrairement à ce que soutient MmeE..., ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet, ni subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont en tout état de cause sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.

11. En deuxième lieu, la décision assignant Mme E...à résidence vise les articles L. 551-1, L. 561-2, L. 611-2, L. 624-4 et R.561-1 à R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 avril 2015 et mentionne que l'intéressée a un passeport algérien en cours de validité, un lieu de résidence en France et justifie de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Enfin, cette décision précise que Mme E...est assignée à résidence à son domicile dans la limite d'une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision, renouvelable une fois. La décision est ainsi suffisamment motivée.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ".

13. Si Mme E...soutient que son assignation à résidence présente un caractère disproportionné par rapport aux objectifs qu'elle poursuit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant cette mesure et en lui enjoignant de se présenter quotidiennement au commissariat pendant quarante-cinq jours, exception faite des dimanches et jours fériés, le préfet ait inexactement apprécié la situation de l'intéressée.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 août 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 9 avril 2015 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, de la décision du 4 août 2015 par laquelle il l'a assignée à résidence.

Sur la requête n° 15BX03530 :

15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour vise les articles dont il fait application, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile, l'accord franco-algérien, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Outre les mentions rappelées au point 4 du présent arrêt, cet arrêté indique la date et les conditions de l'entrée en France de Mme E...et précise sa situation personnelle et familiale en rappelant l'invalidité de son époux, et en soulignant que ses deux enfants nés en 2007 et 2011 sont scolarisés sur le territoire national. Le préfet ajoute que si Mme E...a présenté un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de nettoyage, ce dernier n'était pas visé par l'administration du ministère chargé de l'emploi comme le stipule l'article 7 de l'accord franco-algérien et ne satisfaisait pas aux conditions minimales de salaire. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation du refus de titre de séjour opposé à Mme E...doit être écarté.

16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 7 et 9 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 9 avril 2015 aurait été signé par une autorité incompétente, porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de MmeE..., serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

17. En troisième lieu, il est constant que le contrat de travail de la requérante n'est pas visé par les services de l'administration du travail. Contrairement à ce qu'elle soutient et comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de saisir d'office la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la situation administrative de MmeE..., alors qu'il n'est au surplus pas contesté que le motif tiré par le préfet de ce que le salaire proposé n'atteint pas la rémunération minimale mensuelle prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail, qui doit être justifiée même pour un contrat à temps partiel, est exact.

18. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant, dans son arrêté du 9 avril 2015, qu'elle serait entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique d'une durée d'un mois, il ressort des pièces du dossier, que son visa, s'il était utilisable entre le 2 septembre 2013 et le 28 février 2014, ne portait bien que sur un séjour autorisé de trente jours. Par suite, le moyen tiré d'une prétendue erreur ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°15BX03038 et n°15BX03530 de Mme B...épouse E...sont rejetées.

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Nos 15BX03038, 15BX03530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX03038
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-03;15bx03038 ?
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