Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 22 août 2012, la commune de Saint-Denis a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'ordonner l'expulsion de M. A...B...comme occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section HV n° 170 située au 91 rue Foch, ZA Foucherolles à Sainte-Clotilde, sur le domaine public de la commune, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner M. B...à lui verser une indemnité d'occupant de 2 000 euros par mois à compter de la notification du jugement jusqu'à la parfaite libération des lieux.
Par un jugement n° 1200768 en date du 2 octobre 2014, le tribunal a ordonné l'expulsion de M. B...et de tout occupant de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et autorisé le maire à solliciter le cas échéant le concours de la force publique passé ce délai. Le tribunal a également mis à la charge de M. B...une indemnité d'occupation d'un montant de 241,10 euros par mois à verser à la commune jusqu'à la complète libération des locaux et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a enfin rejeté le surplus des conclusions de la commune.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200768 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de la Réunion ;
2°) de dire qu'il justifie être en cours de régularisation de sa situation au titre de l'occupation de la parcelle cadastrée section HV n° 170 ;
3°) de rejeter toutes demandes contraires de la commune de Saint-Denis.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 octobre 2000, le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion a approuvé l'attribution à M.B..., sous la forme d'un bail à construction de trente ans, de la parcelle cadastrée section HV 83 (en partie) d'une superficie de 777 m² située zone d'activités de Foucherolles en vue de l'édification d'un garage automobile. Alors que M. B...a entrepris en 2002 la construction des locaux abritant son activité, la commune, constatant que le bail à construction n'était toujours pas signé, a mis l'intéressé en demeure, le 9 décembre 2011, de procéder à la régularisation de sa situation et de s'acquitter des redevances d'occupation de cette parcelle incluse dans le domaine public communal. Par un jugement du 2 octobre 2014, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de la Réunion a ordonné l'expulsion de M. B... de cette parcelle dans un délai de quinze jours, a indiqué que le concours de la force publique pourra être requis passé ce délai et a condamné M. B...à verser à la commune une indemnité d'occupation d'un montant de 241,10 euros par mois jusqu'à la complète libération des locaux, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Denis demande que le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. B...soit portée à la somme de 2 000 euros par mois.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement.
3. Il résulte de l'instruction que la parcelle dont l'évacuation est demandée a fait l'objet d'une occupation par M. B...avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors, il appartenait au tribunal de déterminer, d'une part, si ce terrain faisait partie du domaine public avant le 1er juillet 2006, en vérifiant notamment s'il satisfaisait aux conditions alors applicables et, d'autre part, si ce bien appartenait au domaine public, de vérifier s'il n'avait fait l'objet d'aucun déclassement.
4. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition qu'il ait été affecté à un service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.
5. Dans le cadre de l'instruction du dossier, le tribunal administratif de la Réunion a, d'une part, informé les parties de ce qu'il envisageait de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction et, d'autre part, demandé à la commune de Saint-Denis de justifier de l'existence éventuelle d'une délibération classant la parcelle en cause dans le domaine public ou des motifs susceptibles de justifier la compétence de la juridiction administrative. Pour établir l'appartenance au domaine public communal de la parcelle cadastrée section HV 83 située dans la zone d'activités de Foucherolles dont l'attribution à M. B...sous la forme d'un bail à construction de trente ans, en vue de l'édification d'un garage automobile, a été approuvée par une délibération en date du 20 octobre 2000, la commune de Saint-Denis a produit une délibération de son conseil municipal en date du 15 décembre 1988. Toutefois, cette dernière délibération, qui porte classement dans le domaine public communal de deux usines-relais construites sur une parcelle de la zone d'activités de Foucherolles à Sainte-Clotilde, alors que la parcelle attribuée à M. B...ne comportait, avant la construction d'un immeuble, que des terrains nus, ne permet pas d'affirmer que la parcelle en cause aurait antérieurement fait l'objet d'un classement dans le domaine public. Il est par ailleurs constant que ladite parcelle, sur laquelle a été édifié un garage automobile, n'est pas affectée à l'usage direct du public, mais à une clientèle privée. Enfin, il ne résulte pas plus de l'instruction que la parcelle litigieuse serait actuellement affectée à un service public ou serait destinée à l'être. Dès lors, la parcelle en cause doit être regardée comme faisant partie du domaine privé de la commune de Saint-Denis. Par suite, le litige relatif à l'expulsion de cet immeuble de M.B..., devenu à défaut de signature du bail à construction occupant sans droit ni titre d'une dépendance du domaine privé de la commune de Saint-Denis, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Réunion s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la commune de Saint-Denis et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, les conclusions incidentes de la commune de Saint-Denis ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200768 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de Saint-Denis présentée devant le tribunal administratif de La Réunion est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 14BX03415