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01/03/2016 | FRANCE | N°14BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2016, 14BX00418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et la Macif Sud-Ouest Pyrénées, son assureur, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Bordeaux à verser à M. B... une indemnité de 437 445,41 euros avec les intérêts capitalisés en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 janvier 2009 et à la Macif une indemnité de 2 784,62 euros avec les intérêts capitalisés.

Par un jugement n° 1104550 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a re

jeté la demande, a mis à la charge de M. B...les frais de l'expertise ordonnée en référé,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et la Macif Sud-Ouest Pyrénées, son assureur, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Bordeaux à verser à M. B... une indemnité de 437 445,41 euros avec les intérêts capitalisés en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 janvier 2009 et à la Macif une indemnité de 2 784,62 euros avec les intérêts capitalisés.

Par un jugement n° 1104550 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande, a mis à la charge de M. B...les frais de l'expertise ordonnée en référé, et a condamné M. B...et la Macif Sud-Ouest Pyrénées à verser à la commune de Bordeaux la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2014 sous le n° 14BX00418, et des mémoires présentés les 14 février 2014, 2 juillet 2014, 15 juin 2015, 25 septembre 2015, 2 novembre 2015, M. A...B..., représenté par la SCP H. Boerner-JD Boerner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2013 ;

2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 437 445,41 euros en réparation des différents préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime le 24 janvier 2009, ainsi que les intérêts sur cette somme et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner la commune de Bordeaux aux entiers dépens, notamment les frais de l'expertise judiciaire et la contribution pour l'aide juridictionnelle de 35 euros qu'il a acquittée en première instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de Me Cuvier, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 janvier 2009 vers 4h30, alors que M. B...circulait en automobile boulevard Albert 1er à Bordeaux, un arbre implanté dans un square situé à proximité de la voie, est tombé sur son véhicule. Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné, le 26 mai 2010, un expert afin de déterminer les préjudices de l'intéressé en lien avec cet accident et l'ensemble des éléments susceptibles de justifier leur indemnisation. L'expert a remis son rapport le 29 juin 2010. Par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B...tendant à être indemnisé de ses préjudices consécutifs à cet accident, ainsi que les demandes présentées par la Macif Sud-Ouest Pyrénées et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. M. B...relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 437 445,41 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que les intérêts sur cette somme et la capitalisation de ceux-ci. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a également présenté des conclusions tendant notamment à la condamnation de la commune à lui verser, d'une part, la somme de 50 513,98 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, d'autre part, les arrérages à échoir de la rente accident du travail au fur et à mesure qu'ils seront exposés ou un capital de 25 959 euros à ce titre.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges ont exposé de manière suffisante les motifs qui les ont conduits à écarter la responsabilité de la commune de Bordeaux dans la survenance de l'accident en litige et ont répondu à l'ensemble des moyens invoqués par M.B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté.

Sur la responsabilité de la commune :

3. Le maître de l'ouvrage est responsable même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction que l'arbre qui s'est abattu sur le véhicule de M. B...le 24 janvier 2009, alors que sévissait la tempête " Klaus ", était implanté dans le square Liotard, propriété de la commune de Bordeaux. Ainsi, M.B..., qui était usager de la voie publique et non du square dans lequel se trouvait cet arbre, avait la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public. Dès lors, la commune de Bordeaux ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage.

5. Cependant, la commune de Bordeaux impute la chute de cet arbre aux rafales de vent particulièrement violentes qui se sont abattues sur la ville le 24 janvier 2009 alors que sévissait la tempête " Klaus ". Ainsi que le soutient la commune sans être contredite, les vents ont atteint le jour de l'accident la vitesse de 170 km par heure, c'est-à-dire une valeur sans précédent connu dans la région. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la chute de cet arbre, quand bien même il était fragilisé par une bactérie dont la présence n'était pas visible de l'extérieur, ne se serait pas produite en l'absence de ces rafales de vent. Dans ces conditions, la chute de l'arbre en cause doit être regardée comme imputable à un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible. La commune de Bordeaux est dès lors fondée à soutenir qu'elle a constitué un événement de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de la CPAM de la Gironde :

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser d'une part, la somme de 50 513,98 euros au titre des prestations versées pour le compte de M.B..., et d'autre part, les arrérages à échoir de la rente accident du travail ou un capital de 25 959 euros à ce titre, doivent être rejetées.

7. Il en est de même des conclusions de la CPAM tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

8. Compte tenu, d'une part, de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n°14-20679 du 9 juillet 2015 lequel a annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en tant qu'il avait admis la faute inexcusable de l'employeur de M.B..., d'autre part, de l'ordonnance du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 9 septembre 2015 par lequel cette juridiction s'est dessaisie de l'affaire, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal des affaires sociales sont devenues sans objet.

Sur les frais d'expertise :

9. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis à la charge de M. B...les frais de l'expertise ordonnée en référé.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. B...et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la commune de Bordeaux en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bordeaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00418
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET BARDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-01;14bx00418 ?
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