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29/02/2016 | FRANCE | N°14BX03319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 février 2016, 14BX03319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui payer une indemnité de 496.000 euros en réparation du préjudice occasionné par le harcèlement moral dont il a été victime.

Par un jugement n° 1300805 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 novembre 2014, 29 avril 2015 et 15 juillet 20

15, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui payer une indemnité de 496.000 euros en réparation du préjudice occasionné par le harcèlement moral dont il a été victime.

Par un jugement n° 1300805 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 novembre 2014, 29 avril 2015 et 15 juillet 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014, de condamner le centre hospitalier André-Rosemon à lui payer l'indemnité sollicitée et de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. A...et de Me B..., représentant le centre hospitalier Andrée Rosemon.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., praticien hospitalier, fait appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui payer une indemnité de 496 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel occasionnés par le harcèlement moral dont il a été victime.

2. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de la méconnaissance de la présomption d'innocence garantie par les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu'en matière pénale.

3. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a introduit dans la loi du 13 juillet 1983 un article 6 quinquies, entré en vigueur le 19 janvier 2002, aux termes duquel " aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Et indépendamment de ces dispositions, un comportement vexatoire de l'administration à l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.

4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer. Il incombe à l'administration, pour renverser cette présomption, de produire, une argumentation de nature à démontrer que les faits en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. M.A..., recruté en 1999 par le centre hospitalier Andrée-Rosemon en qualité de chef de service de médecine polyvalente, a démissionné de cette fonction en mai 2004. Appuyé par les témoignages de quatre collègues, il soutient qu'il a été placé dans un contexte de pénurie de moyens, que son projet de création d'un service de cancérologie a été rejeté et qu'après sa démission, il a fait l'objet d'un harcèlement constant, a été privé de son bureau de consultation, écarté des gardes et astreintes et fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Il ajoute qu'en 2006, le directeur lui a clairement signifié sa volonté de le voir partir et qu'en 2008, il a remis, à la ministre chargée de la santé, un rapport sur les dysfonctionnements de l'établissement et saisi le procureur de la République, ce qui lui a valu de nombreuses mesures vexatoires.

6. Le défendeur fait valoir que l'inactivité du requérant au sein du service de médecine A, le retrait de son bureau de consultation et les rappels à l'ordre de la part de sa hiérarchie résultent de son absentéisme persistant, de son opposition à exercer son activité de médecine polyvalente, impliquant notamment des visites aux patients et des gardes et astreintes, et de ses difficultés relationnelles avec certains praticiens et membres du personnel soignant. Il a, à plusieurs reprises, refusé de se rendre au chevet de patients dans des états graves, ce qui a même fait l'objet d'une plainte de la part d'un collègue. Et, dans son rapport du 18 février 2008, l'inspecteur de l'agence régionale de santé, relevant que ce praticien ne s'acquittait pas de ses obligations statutaires, notamment qu'il ne se consacrait pas suffisamment à son activité hospitalière, préconisait l'engagement d'une procédure disciplinaire. Enfin, recruté en qualité de chef du service de médecine polyvalente, le requérant ne peut sérieusement soutenir que sa hiérarchie l'a empêché d'exercer ses compétences en cancérologie. Dès lors, s'ils révèlent de graves tensions, notamment avec le directeur de l'établissement, les faits invoqués par le requérant ne peuvent être regardés comme des agissements de harcèlement moral et, plus généralement ne sont constitutifs d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par je jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer au centre hospitalier Andrée-Rosemon la somme que celui-ci demande sur le même fondement.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Andrée-Rosemon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX03319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03319
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET MARCAULT DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-29;14bx03319 ?
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