Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mirsud et la société Montoise de Miroiterie ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision en date du 2 août 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 janvier 2011 qui avait autorisé le licenciement pour motif économique de Mme C... B....
Par un jugement n° 1102190 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision ministérielle du 2 août 2011.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2013, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 27 décembre 2013, MmeB..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mars 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Mirsud et la société Montoise de Miroiterie ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Mirsud et de la société Montoise de Miroiterie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 7 janvier 2011, l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale des Landes a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme B..., membre titulaire de la délégation unique du personnel et salariée de la société Montoise de Miroiterie, laquelle appartient au groupe Mirsud. Sur recours hiérarchique présenté par MmeB..., le ministre du travail a, par décision en date du 2 août 2011, annulé la décision de l'inspecteur du travail puis refusé le licenciement de la salariée. Mme B... relève appel du jugement en date du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 août 2011.
Sur la légalité de la décision du 2 août 2011 :
2. Pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 7 janvier 2011 autorisant la Sas Montoise de Miroiterie à procéder au licenciement pour motif économique de Mme B..., et pour refuser ledit licenciement, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a considéré, dans sa décision du 2 août 2011 pris sur recours hiérarchique de l'intéressée, que l'inspecteur du travail n'avait pas vérifié que la demande d'autorisation de licenciement ne présentait aucun lien avec ses fonctions représentatives, qu'il avait insuffisamment motivé sa décision, et que faute pour l'employeur d'avoir précisé dans sa lettre la convoquant à l'entretien préalable qu'elle avait la possibilité de se faire assister par un salarié de son choix appartenant aux effectifs de l'unité économique et sociale, la procédure se trouvait entachée d'une irrégularité substantielle.
3. Aux termes de l'article L. 1233-13 du code du travail : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés. "
4. Ainsi que l'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2011, 10-14.650, si la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relève l'employeur le dispense de mentionner dans la lettre de convocation à l'entretien préalable la faculté offerte au salarié de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise, la mention dans la lettre de convocation de ce que le salarié peut se faire assister d'une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise, et non au personnel de ladite unité économique et sociale restreint les droits du salarié en le privant de la possibilité de recourir à l'assistance de représentants du personnel de l'unité économique et sociale non salariés de son entreprise et constitue de ce fait une irrégularité de procédure. Or, la lettre datée du 8 décembre 2010 de convocation à l'entretien préalable au licenciement de Mme B...ne mentionne pas la faculté de se faire assister par un salarié de son choix appartenant à l'unité économique sociale de la société Mirsud. Cependant, si la procédure de licenciement était entachée d'une irrégularité substantielle, le ministre conservait néanmoins son pouvoir d'appréciation pour déterminer si une telle irrégularité était de nature à entraîner, dans les circonstances de l'espèce, l'impossibilité pour l'employeur de licencier la salariée. Contrairement à ce que soutient MmeB..., le ministre du travail ne se trouvait donc pas en situation de compétence liée pour refuser d'autoriser son licenciement.
5. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Aux termes de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ".
6. Si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits. Il suit de là, qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours.
7. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que, pour annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 2 août 2011, le tribunal administratif de Pau a jugé que le recours administratif formé par Mme B...auprès du ministre aurait dû être communiqué à l'employeur pour le mettre à même de présenter ses observations. Une telle procédure constitue une garantie pour l'employeur, contrairement à ce que soutient MmeB.... Sa méconnaissance est donc susceptible d'entraîner l'illégalité de la décision contestée.
8. Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 août 2011 du ministre du travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Mirsud et de la société Montoise de Miroiterie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Mirsud et la société Montoise de Miroiterie sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mirsud et la société Montoise de Miroiterie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13BX01456