La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2016 | FRANCE | N°15BX02385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2016, 15BX02385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 25 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1400836 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015, et un mémoire en production de pièces enregistré le 11 janvier 2016, M.G...,

représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400836 du 13 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 25 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1400836 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015, et un mémoire en production de pièces enregistré le 11 janvier 2016, M.G..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400836 du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M.G..., ressortissant brésilien né en 1953, fait appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. 2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

3. Si M. G...soutient qu'il réside en France depuis 1981, les pièces qu'il produit n'établissent pas une telle durée de séjour sur le territoire national et ne sont de nature à le justifier qu'à compter de l'année 2011. Le requérant se prévaut par ailleurs de l'importance des attaches dont il dispose en France, mais les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir la réalité et la stabilité d'une communauté de vie avec Mme C...D..., ressortissante brésilienne en situation régulière. En outre, s'il soutient qu'il a deux filles sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a reconnu la fille de Mme C...D..., née en 1974 et donc âgée de 40 ans à la date de la décision contestée, qu'en 2006. Quant à la nièce, de Mme C...D..., qui est née le 13 janvier 2009, il ressort du projet d'accord présenté à l'homologation du juge de l'enfance et de la jeunesse du tribunal de la circonscription judiciaire de Macapa, au Brésil, que l'enfant n'a pas été adoptée par le couple mais confiée à la garde de Mme C...D.... En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribuerait à l'entretien ou l'éducation de l'enfant. Il ressort encore des pièces du dossier que M. G...a cinq frères et soeurs et surtout deux enfants, nés en 1970 et 1974, résidant au Brésil. Il ressort également des pièces produites qu'il a été marié et a divorcé en 2007. Enfin, le requérant a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en 2009 et d'une décision portant refus de titre de séjour en 2012, dont la légalité n'a pas été remise en cause par le tribunal administratif de la Guyane dans des jugements rendus le 4 février 2010 et le 27 février 2014. Ainsi, au regard des conditions de son séjour sur le territoire, et des attaches dont il dispose respectivement dans son pays d'origine et en France, et quand bien même il aurait occupé un emploi pendant la durée de l'instruction de sa demande, le refus de titre de séjour qui a été opposé à sa demande n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse. Il ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation doit être écarté.

4. M.G..., qui ne justifie pas de sa participation à l'entretien ou à l'éducation de la nièce de Mme C...D..., ni avoir tissé avec elle des liens d'une particulière intensité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant refus d'admission au séjour de M. G...ne sont pas accueillis par le présent arrêt. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui l'assortit.

6. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, un ressortissant étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de refus. Il est par ailleurs, à l'occasion de sa demande, appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guyane aurait méconnu le principe du contradictoire avant de prendre une décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, laquelle assortit la décision portant refus d'admission au séjour, ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas accueillis par le présent arrêt. Il suit de là que M. G...n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15BX02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02385
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : PALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-25;15bx02385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award