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25/02/2016 | FRANCE | N°14BX02152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2016, 14BX02152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La ferme aux cerfs a contesté devant le tribunal administratif de Pau la rectification de ses résultats au titre des exercices clos les 31 mars 2009 et 2010, imposés entre les mains de ses associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et demandé au tribunal de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°

1300124 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La ferme aux cerfs a contesté devant le tribunal administratif de Pau la rectification de ses résultats au titre des exercices clos les 31 mars 2009 et 2010, imposés entre les mains de ses associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et demandé au tribunal de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300124 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, la SARL La ferme aux cerfs, représentée par la SELARL Da Silva demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de la première instance et de 4 500 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL la ferme aux cerfs, qui exerce une activité d'élevage de gibier, de restauration, et de vente de produits alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 mars 2009 et le 31 mars 2010, et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011. Au terme de cette vérification, et après reconstitution du chiffre d'affaires de son activité de restauration par le vérificateur, les résultats de la société ont été rectifiés et imposés au titre des années 2009 et 2010 entre les mains des associés, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été assignés à la SARL au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2010. La SARL la ferme aux cerfs fait appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ainsi qu'à la remise en cause des rectifications de ses résultats, dont procède celles opérées sur les bénéfices industriels et commerciaux de ses associés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a considéré que l'administration justifiait le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité après avoir rappelé les constats effectués par le vérificateur, et en particulier que " la société La ferme aux cerfs avait procédé à un enregistrement comptable globalisé de ses recettes sur des journaux mensuels faisant apparaître une répartition des recettes suivant les modes de règlement ", que " le cahier de caisse journalier ne présentait pas, cependant, le détail de la nature des conserves, de la viande ou des produits artisanaux vendus ", que " les états des stocks, établis au 31 mars de chacun des exercices 2008 à 2010, ne mentionnaient pas le détail précis des boissons non alcoolisées, en termes de volumes et de prix unitaire ", que " les factures ou notes de frais ne mentionnaient pas systématiquement le détail et la nature des prestations réalisées, en particulier s'agissant des apéritifs, des vins voire des menus servis ", et que " la comptabilité matière des produits revendus présentait des incohérences s'agissant, en particulier, des bouteilles de vin revendues ". Les premiers juges ont par ailleurs estimé que la proposition de rectification du 20 mars 2012 était suffisamment motivée, et que l'administration n'était pas tenue " de fournir d'éléments de comparaison s'agissant des coefficients multiplicateurs issus de la reconstitution opérée (...) dès lors qu'elle l'a pas entendu se fonder sur une méthode par comparaison pour procéder aux rehaussements contestés. ". Le jugement expose ainsi précisément les motifs pour lesquels la comptabilité de la SARL La ferme aux cerfs a été écartée. Le fait qu'il n'a pas été répondu précisément à l'argument de la société relatif aux coefficients multiplicateurs, qui ne sont intervenus d'à titre accessoire dans l'analyse du vérificateur, est sans incidence sur la régularité du jugement.

3. De plus, le tribunal administratif, après avoir rappelé les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve, a précisément répondu au moyen de la requérante relatif à l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, en relevant que " les opérations de vérification de la comptabilité de la société se sont déroulées dans ses locaux professionnels puis, à sa demande, dans les locaux de son expert comptable, entre le 2 janvier 2012 et le 1er mars 2012 ", que " le vérificateur a rencontré la gérante et les associés de la société à trois reprises, les 2 janvier, 17 février et 1ermars 2012 ", que " des échanges écrits ont eu lieu en cours de vérification avec les représentants de la société ", et que la société n'établissait pas l'absence d'un tel débat " en se bornant (...) à alléguer qu'un débat oral et contradictoire n'aurait pu avoir lieu au motif que le montant des rehaussements a été modifié à l'issue du contrôle sur place ".

4. Les moyens relatifs à l'irrégularité du jugement doivent donc être écartés.

Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance :

5. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ".

6. Il ressort de l'accusé postal produit par l'administration que la lettre du 18 octobre 2012 signifiant à la SARL La ferme aux cerfs le rejet de sa réclamation, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été régulièrement notifiée au siège de société et distribuée le 19 octobre 2012. Il résulte des dispositions précitées que le délai dont disposait la société pour saisir le tribunal administratif expirait donc le jeudi 20 décembre 2012. Or, la demande de la requérante n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le vendredi 21 décembre 2012. La société, dont la requête est datée du 19 décembre 2012 et qui ne conteste pas ces faits, ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à l'exonérer de la tardiveté de son action, et, en particulier, de ce qu'elle aurait fait les diligences suffisantes pour que sa demande introductive d'instance soit enregistrée dans les délais imparti. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que, comme l'avait fait valoir l'administration devant le tribunal, la demande de la SARL La ferme aux cerfs était tardive et par suite irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La ferme aux cerfs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, ainsi que des pénalités y afférentes, ni, en tout état de cause, à la remise en cause des rectifications des bénéfices industriels et commerciaux de ses associés. Les conclusions présentées par la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL La ferme aux cerfs est rejetée.

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N° 14BX02152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02152
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL DA SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-25;14bx02152 ?
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