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23/02/2016 | FRANCE | N°14BX00737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2016, 14BX00737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques au paiement d'une somme de 12 837,13 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2011, avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2011, et de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n°1101753 du 7 janvier 2014, le tribunal adminis

tratif de Pau a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques au paiement d'une somme de 12 837,13 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2011, avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2011, et de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n°1101753 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 janvier 2014 ;

2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à lui régler la somme de 12 837,13 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2011, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable de paiement du 28 mars 2011, et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 19 juillet 1971 et le statut du personnel administratif des chambres de métiers annexé audit arrêté ;

- l'arrêté du 13 septembre 1972 et la grille nationale des emplois du personnel des chambres de métiers annexée audit arrêté ;

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 le 13 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant Mme B...A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a travaillé au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'employée administrative de 1971 à 1990, puis en tant que membre du personnel d'exécution de 1990 au 28 février 2011, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Estimant qu'elle n'avait pas bénéficié de la progression de carrière à laquelle elle pouvait prétendre, et après avoir présenté en vain une réclamation auprès du président de la chambre de métiers et de l'artisanat, elle a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts. Mme A...relève appel du jugement du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens invoqués par MmeA..., ont suffisamment répondu à l'ensemble de ces moyens, qu'il s'agisse de ceux relatifs " à la procédure de détermination de la situation de la requérante au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat " ou de ceux relatifs " à l'appréciation au fond des responsabilités qu'elle a exercées ". Ainsi, après avoir rappelé le positionnement des critères tenant aux " dimension financière ", " ressources humaines " et " relationnelle ", ainsi que l'activité de Mme A...qui, dans le cadre de l'organisation des cours et des examens de brevet de maîtrise, consistait à demander les financements des modules mis en place, que cette activité ne correspondait pas au degré 4 de la " dimension financière " mais au degré 3, selon lequel l'agent a la " responsabilité de l'exécution du budget d'une activité (voire d'une petite structure) ou recherche de financements spécifiques pour l'activité ", le tribunal relève par ailleurs que la requérante n'encadrait aucun personnel et ne gérait pas d'équipe. Ce faisant, il a suffisamment explicité les motifs pour lesquels les premiers juges ont considéré que le poste occupé par Mme A...ne correspondait pas à la définition d'au moins trois des critères correspondant au degré 4. Par ailleurs, en écartant le moyen relatif à l'omission de prise en considération de la situation de Mme A...lors de l'adoption du nouveau statut du personnel comme étant sans influence sur le droit à reclassement de l'intéressé et par conséquent inopérant, le tribunal a également explicité ainsi le motif, suffisant à lui seul, pour lequel il n'a pas fait droit à ce moyen.

Sur le bien fondé du jugement :

3. En premier lieu, Mme A...qui, lors de l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat du 6 janvier 2009, occupait un poste d'employé administratif principal dans la catégorie " agent de maîtrise ", fait valoir que cet emploi aurait dû être reclassé en catégorie cadre.

4. Aux termes de l'annexe I-B du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat publié au Journal officiel le 6 janvier 2009, applicable en l'espèce : " Pour chaque emploi type de la grille nationale des emplois repères correspond une classification en fonction des ressources qui devront être mobilisées par l'agent qui occupera l'emploi (...) un positionnement d'au moins quatre critères en degré 4 classera l'emploi en catégorie cadre ". Il résulte de la grille de cette même annexe que le degré 4 de la " dimension financière " correspond à " la responsabilité de la préparation et de l'exécution du budget d'une structure ou recherche de financements spécifiques pour cette structure ", que le degré 4 de la " dimension ressources humaines " correspond à " l'encadrement du personnel d'un service ou d'une activité " et que le degré 4 de la " dimension relationnelle " correspond à une " activité impliquant une gestion d'équipe ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la liste des taches effectuées par Mme A..., que celle-ci, qui avait notamment pour fonctions la relance téléphonique des candidats, la vérification de la complétude de leurs dossiers, la mise en place des salles et des surveillants et la convocation des membres des jurys dans le cadre de l'organisation des cours et des examens organisés par la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, n'encadrait aucun personnel, ne gérait pas d'équipe et n'exerçait pas la responsabilité de la préparation et de l'exécution d'un budget. Ainsi, quelles que soient par ailleurs la nature et de l'importance des fonctions qu'elle a exercées dans l'organisation et la gestion des cours et des examens, l'emploi occupé par Mme A...ne remplissait pas au moins quatre des critères prévus par l'annexe I-B du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat pour un classement en catégorie cadre, comme l'exigent les dispositions mêmes de cette annexe, en particulier les critères relatifs à la complexité de l'emploi, à son autonomie, à sa dimension financière, à sa dimension relationnelle et à l'impact sur le projet de la chambre. Par suite, en ne classant pas l'emploi occupé par Mme A...dans cette catégorie, le président de l'établissement n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.

6. En deuxième lieu, Mme A...soutient qu'elle remplissait les conditions prévues pour être promue en catégorie cadre.

7. Le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoit que la promotion n'est possible que si l'agent remplit les conditions de qualification pour le nouvel emploi, que pour être promu en catégorie cadre, l'agent doit avoir rempli préalablement les fonctions dans cet emploi pendant une durée d'un an, éventuellement portée à deux ans en cas de promotion au poste de secrétaire général, enfin que " sera classé " cadre " l'agent ayant à exercer une autorité hiérarchique ou assumant des responsabilités techniques le justifiant ". Il résulte de ces dispositions, qui n'instituent pas un droit à être promu en catégorie cadre, que seuls peuvent bénéficier d'une promotion dans cette catégorie les agents qui remplissent les conditions que le statut énonce.

8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, n'encadrait aucun personnel, ne gérait pas d'équipe et n'exerçait pas la responsabilité de la préparation et de l'exécution d'un budget, aurait exercé une autorité hiérarchique ou assumé des responsabilités techniques lui permettant de faire l'objet d'une promotion dans un emploi supérieur. En se bornant à faire état de l'importance des fonctions qu'elle a exercées dans l'organisation et la gestion des cours et des examens qui, selon elle, impliquaient des responsabilités effectives et constituaient un service essentiel, s'agissant d'un établissement gérant une école d'apprentis, Mme A...n'établit pas qu'elle remplissait les conditions prévues par le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat pour être promue en catégorie cadre. Dans ces conditions, en refusant de la promouvoir dans cette catégorie, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les textes applicables et n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

9. Enfin, alors même que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques n'était pas été tenu de promouvoir MmeA..., il y a lieu d'examiner si, comme elle le soutient, elle a perdu une chance sérieuse d'être promue et a subi des retards dans la progression de sa carrière du fait de divers agissements de l'établissement à son encontre. Toutefois, compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, les seules circonstances que ne lui a pas été spontanément proposé un classement dans la nouvelle grille des emplois, par remise d'une fiche de poste, et qu'elle a dû elle-même saisir la commission paritaire spéciale de reclassement, qui n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu par l'article 3 de l'annexe IX du statut, n'ont pu en tout état de cause avoir pour effet de faire perdre à la requérante une chance sérieuse d'obtenir une promotion.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires et en réparation d'un préjudice de carrière.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques.

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N° 14BX00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00737
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-23;14bx00737 ?
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