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22/02/2016 | FRANCE | N°15BX03266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 22 février 2016, 15BX03266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502356 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2015, M.B..., représenté pa

r MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502356 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien, né le 18 novembre 1970, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 avril 2002. Un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré à raison de son état de santé, à partir du 17 mai 2011 jusqu'au 16 mai 2014 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. M. B...a sollicité le 15 mai 2014 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par arrêté du 29 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité, en visant notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. L'arrêté rappelle également les conditions de l'entrée et du séjour en France de M.B..., ainsi que sa situation familiale. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Enfin, l'arrêté contesté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que M. B...n'établit pas être exposé à des traitements visés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivé en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi. Il ressort en outre des pièces du dossier que, avant de prendre les décisions contestées, le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) "

5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l' état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 3 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a indiqué que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale, et que le traitement nécessité par son état de santé devait être poursuivi pendant une durée indéterminée. M. B...produit un certificat médical du 1er juin 2015 indiquant que la pathologie neuro-dégénérative dont il souffre n'est pas prise en charge dans tous les pays, et notamment dans les pays du Maghreb. Toutefois, ce certificat, rédigé postérieurement à la décision attaquée, ne revêt pas un caractère suffisamment précis et circonstancié permettant de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2002, qu'il y est bien intégré et a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative et pour accomplir des formations afin de trouver un emploi. Toutefois, ni les documents médicaux produits, ni les avis d'imposition, ne comportant aucun revenu déclaré et dont le plus ancien concerne les revenus de l'année 2009, ne permettent d'établir la continuité de sa présence en France depuis 2002. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité son admission au séjour en France le 21 février 2005 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2005. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié déposée le 18 mai 2010 a été rejetée et le préfet a pris à son encontre un nouvel arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 27 juillet 2011. Enfin, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. B...est marié depuis 2013 à une ressortissante algérienne résidant en Algérie et leur enfant né le 15 décembre 2004 vit également en Algérie avec sa mère. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige ne porte pas au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 15BX03266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX03266
Date de la décision : 22/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-22;15bx03266 ?
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