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16/02/2016 | FRANCE | N°15BX02490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2016, 15BX02490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2014 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1405128 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M. D...B...,

représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2014 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1405128 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité sénégalaise, né le 29 octobre 1978, qui avait obtenu le 13 septembre 2012 une autorisation de travail en considération du contrat de travail à durée indéterminée que la société Océanis avait conclu avec lui pour l'exercice d'un emploi de matelot, est entré en France le 22 mars 2013 muni d'un visa long séjour de type D portant la mention " salarié ", valable du 19 mars 2013 au 19 mars 2014. Il n'a en réalité jamais été employé par la société Océanis mais par des sociétés et armateurs différents, respectivement du 24 mai au 3 juin 2013, du 21 juin au 3 juillet 2013, du 7 au 29 août 2013 ainsi que du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2014 en qualité de matelot remplaçant, puis a conclu, le 1er mai 2014, avec la société Hippocampe, société de restauration, un contrat saisonnier de six mois pour un emploi de plongeur. Le 24 février 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 septembre 2014, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B...relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à toute l'argumentation de M.B..., ont répondu de façon suffisante aux moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit en précisant qu'il ne ressortait pas du dossier que le préfet n'aurait pas examiné les pièces déposées par le requérant et que ce dernier n'établissait pas qu'il aurait été involontairement privé d'emploi. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une personne incompétente, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.

4. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° " A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-4 du code du travail : " L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière ". Selon l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) ". En vertu de l'article R. 5221-32 dudit code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France ". Aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation ". Enfin, selon l'article R. 5221-36 dudit code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressé a été convoqué à deux reprises à la préfecture, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation de M.B.... Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de ce dernier n'aurait pas été examinée ne peut être accueilli.

6. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de saisir la direction régionale chargée du travail. Par ailleurs, le préfet, qui a opposé à M. B...le défaut de présentation des documents qui lui avait été demandés en vue de compléter sa demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant refusé d'examiner le droit de l'intéressé au visa de son contrat de travail.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a jamais occupé l'emploi pour lequel une autorisation de travail lui avait été initialement délivrée. Il ne disposait ainsi plus de contrat de travail visé par l'autorité compétente lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet produit les courriers transmis au requérant, respectivement les 21 mars et 5 mai 2015, lui précisant la liste des documents à remettre à la préfecture afin de compléter son dossier et soutient que ces documents n'ont pas été produits. Si l'intéressé soutient qu'il a remis l'intégralité des pièces sollicitées aux services concernés de la préfecture le 23 mai 2014, aucun élément versé au dossier ne permet de confirmer cette remise. M. B...produit un formulaire de demande d'autorisation de travail signé par son employeur, mais le témoignage de ce dernier, qu'il verse également au dossier, fait état uniquement de démarches par courriel effectuées le 16 avril 2014 dont la nature n'est pas précisée. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que M. B...ait produit les documents qui lui étaient réclamés dans les délais qui lui avaient été impartis.

8. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de qualification juridique au regard des critères légaux de délivrance des autorisations de travail fixés au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 5221-21 du code du travail ne peut qu'être écarté puisque le préfet n'a pas apprécié la demande de M. B... au regard de ces critères.

9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir du contrat à durée indéterminée émanant de la société Hippocampe sur un poste de cuisinier à temps complet, dès lors qu'il a été établi le 29 octobre 2014, soit postérieurement à la décision contestée.

10. M. B...se prévaut de son entrée régulière en France en mars 2013 et des emplois qu'il a occupés comme matelot de mai 2013 à janvier 2014 pour divers armateurs et comme plongeur depuis avril 2014 pour une société exploitante d'un restaurant qui l'a embauché en octobre 2014 en qualité de cuisinier sous contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'était pas titulaire d'un contrat de travail régulier à la date de la décision en litige. Il ne démontre pas avoir d'attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français alors que son épouse, ses deux enfants, ses parents et ses six frères et soeurs résident au Sénégal où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M.B....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. La décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, ne peut qu'être écarté.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant.

13. M. B...ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour la première fois en appel, qu'il est titulaire d'une carte de résident espagnol valable jusqu'au 9 août 2018, délivrée par les autorités espagnoles, dès lors qu'il n'établit pas avoir informé le préfet qu'il était en possession de ce titre.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02490
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-16;15bx02490 ?
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