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16/02/2016 | FRANCE | N°14BX01883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2016, 14BX01883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, mises en recouvrement le 30 avril 2010, à concurrence pour les premières d'une somme globale de 2 989 euros et pour les secondes d'une somme globale de 201 euros.

Par un jugement n° 1101944 du 29 avril 2014, le tribunal administra

tif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, mises en recouvrement le 30 avril 2010, à concurrence pour les premières d'une somme globale de 2 989 euros et pour les secondes d'une somme globale de 201 euros.

Par un jugement n° 1101944 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...est l'associée minoritaire (20%) de la SCI Couthies dont M. B...est le gérant majoritaire. Cette SCI a acquis, le 29 décembre 2005, un ancien corps de ferme situé à Viellesegure pour un prix de 150 000 euros et a contracté un prêt d'un montant global de 500 000 euros afin de créer, dans ce bâtiment, deux logements de type T4 et T5 destinés à la location. Mme A...a ainsi imputé sur son revenu global le déficit foncier déclaré par la SCI Couthies au cours des années 2006, 2007 et 2008, à proportion des parts sociales qu'elle détenait dans cette société. Le 7 décembre 2009, l'administration lui a adressé une proposition de rectification portant sur l'annulation de ces déficits fonciers. Mme A...a en conséquence été assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu d'un montant global de 2 989 euros et de contributions sociales représentant une somme de 201 euros au titre de ces trois années. Elle relève appel du jugement n° 1101944 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être déchargée de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ". En vertu de l'article 14 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines,(...) ". Selon l'article 15 de ce code : " (...) II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 28 : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Selon l'article 31 : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; (...) 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ; (...) ". Enfin, selon l'article 156 de ce code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, (...) Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.

4. L'administration a réintégré, au titre des revenus fonciers déclarés par Mme A...pour les années 2006 à 2008, les charges et intérêts d'emprunt afférents à l'acquisition et à la réhabilitation de l'immeuble qu'elle a acheté avec M. B...en décembre 2005, en considérant que l'inachèvement des travaux sur cet immeuble permettait de considérer que les intéressés n'avaient pas accompli toutes les diligences nécessaires afin de le mettre en location et qu'ainsi, les charges et intérêts de l'emprunt contracté ne pouvaient être déduits des bénéfices de la SCI Couthies qu'ils avaient créée.

5. Mme A...soutient que toutes les diligences ont été accomplies afin de donner le bien en location et que le retard pris dans la réalisation des travaux est dû au décès de l'entrepreneur qui était chargé de la charpente, la couverture, la zinguerie et les planchers, à des difficultés de trésorerie, ainsi qu'à des problèmes de santé de son associé, M.B..., également gérant de la SCI.

6. Il résulte de l'instruction, qu'après trois années de travaux, le corps de ferme acquis par la SCI Couthies n'était toujours pas donné à la location. Contrairement à ce que soutient la requérante, le retard pris dans l'exécution des travaux ne saurait être imputable au décès de l'un des entrepreneurs dès lors que la SCI Couthies n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires afin de procéder au remplacement de ce dernier. Si Mme A...invoque également des difficultés de trésorerie consécutives au fait que le montant des travaux aurait dépassé le montant du prêt contracté, ce qui, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier à défaut pour l'intéressée d'avoir produit l'ensemble des factures listées dans son courrier du 9 avril 2011, il ressort de la lettre du 7 janvier 2010 qu'elle a adressée à l'administration en réponse à la proposition de rectification, que l'achèvement de l'immeuble avait également été interrompu en raison de son acquisition d'un autre bien immobilier situé à Basseillac, lequel avait également nécessité d'importants travaux de réhabilitation. Enfin, la requérante ne saurait se prévaloir des problèmes de santé de son associé dès lors que selon le certificat médical versé au dossier, ceux-ci sont apparus en mars 2010 soit postérieurement à l'année 2008. Dans ces conditions, la SCI Couthies ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour réhabiliter le corps de ferme qu'elle a acquis en décembre 2005 et en retirer des revenus fonciers. Cette société doit dès lors être regardée comme s'étant réservée, au cours des années en litige, la jouissance de cet immeuble. Par suite, les charges et intérêts des emprunts que cette société a exposés pour l'acquisition et la réfection de ce corps de ferme n'étaient pas déductibles, en application de l'article 31 du code général des impôts, de ses revenus brut fonciers. Dès lors, et comme l'administration l'a retenu à juste titre, MmeA..., en tant qu'associée de cette société, n'était pas fondée à déduire, en application des dispositions précitées de l'article 156 du même code, le déficit y afférent.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.

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N° 14BX01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01883
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL RAVINA - THULLIEZ - RAVINA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-16;14bx01883 ?
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