Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, à concurrence pour les premières d'une somme globale de 28 808 euros, mises en recouvrement le 30 juin 2010, et pour les secondes, d'une somme globale de 5 029 euros, mises en recouvrement le 15 juillet 2010, et d'ordonner la déconsignation de la somme de 30 865 euros à titre de garantie, avec les intérêts de droit courus depuis le 20 juillet 2010.
Par un jugement n° 1004568 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M. C...B..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...est l'associé majoritaire (80%) et le gérant de la SCI Couthies. Cette SCI a acquis, le 29 décembre 2005, un ancien corps de ferme situé à Viellesegure pour un prix de 150 000 euros et a contracté un prêt d'un montant global de 500 000 euros afin de créer, dans ce bâtiment, deux logements de type T4 et T5 destinés à la location. M. B...a ainsi imputé sur son revenu global le déficit foncier déclaré par la SCI Couthies au cours des années 2006, 2007 et 2008, à proportion des parts sociales qu'il détenait dans cette société. Le 7 décembre 2009, l'administration lui a adressé une proposition de rectification portant sur la remise en cause de ces déficits fonciers. M. B...a en conséquence été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu d'un montant global de 28 808 euros et de contributions sociales représentant une somme de 5 029 euros au titre de ces trois années. Il relève appel du jugement n° 1004568 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être déchargé de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ". En vertu de l'article 14 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines,(...) ". Selon l'article 15 de ce code : " (...) II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 28 : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Selon l'article 31 : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; (...) 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ; (...) ". Enfin, selon l'article 156 de ce code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, (...) Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
4. L'administration a réintégré, au titre des revenus fonciers déclarés par M. B...pour les années 2006 à 2008, les charges et intérêts d'emprunt afférents à l'acquisition et à la réhabilitation de l'immeuble qu'il a acheté avec Mme A...en décembre 2005, en considérant que l'inachèvement des travaux sur cet immeuble permettait de considérer que les intéressés n'avaient pas accompli toutes les diligences nécessaires afin de le mettre en location et qu'ainsi, les charges et intérêts de l'emprunt contracté ne pouvaient être déduits des bénéfices de la SCI Couthies qu'ils avaient créée.
5. M. B...soutient que toutes les diligences ont été accomplies afin de donner le bien en location et que le retard pris dans la réalisation des travaux est dû au décès de l'entrepreneur qui était chargé de la charpente, la couverture, la zinguerie et les planchers, à des difficultés de trésorerie, ainsi qu'à ses problèmes de santé.
6. Il résulte de l'instruction qu'après trois années de travaux, le corps de ferme acquis par la SCI Couthies n'était toujours pas donné à la location. Contrairement à ce que soutient le requérant, le retard pris dans l'exécution des travaux ne saurait être imputable au décès de l'un des entrepreneurs dès lors que la SCI Couthies n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires afin de procéder au remplacement de ce dernier. Si M. B...invoque également des difficultés de trésorerie consécutives au fait que le montant des travaux aurait dépassé le montant du prêt contracté, ce qui, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier à défaut pour M. B...d'avoir produit l'ensemble des factures listées dans son courrier du 9 avril 2011, il ressort de la lettre du 7 janvier 2010 qu'il a adressée à l'administration en réponse à la proposition de rectification, que l'achèvement de l'immeuble avait également été interrompu en raison de son acquisition d'un autre bien immobilier situé à Basseillac, lequel avait également nécessité d'importants travaux de réhabilitation. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir de ses problèmes de santé dès lors que selon le certificat médical versé au dossier, ceux-ci sont apparus en mars 2010 soit postérieurement à l'année 2008. Dans ces conditions, la SCI Couthies ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour réhabiliter le corps de ferme qu'elle a acquis en décembre 2005 et en retirer des revenus fonciers. Cette société doit dès lors être regardée comme s'étant réservée, au cours des années en litige, la jouissance de cet immeuble. Par suite, les charges et intérêts des emprunts que cette société a exposés pour l'acquisition et la réfection de ce corps de ferme n'étaient pas déductibles, en application de l'article 31 du code général des impôts, de ses revenus brut fonciers. Dès lors, et comme l'administration l'a retenu à juste titre, M.B..., en tant qu'associé de cette société, n'était pas fondé à déduire, en application des dispositions précitées de l'article 156 du même code, le déficit y afférent.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
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N° 14BX01882