Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Argos a demandé au tribunal administratif de La Martinique de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2008.
Par un jugement n°1300197 du 10 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 19 juin 2014, le 28 juin 2015, le 30 septembre 2015, le 4 décembre 2015 et le 21 décembre 2015, la SAS Argos, représentée par son président directeur général en exercice, par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 10 avril 2014 ;
2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés contesté à hauteur d'un montant de 261 038 euros correspondant à la remise en cause de sa souscription au capital de la société Expay, et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, et à supporter les dépens.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de Me Riou, avocat de la SAS Argos.
Une note en délibéré présentée pour la société Argos a été enregistrée le 19 janvier 2016.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Argos, qui a son siège sur le territoire de la commune de Schoelcher (Martinique), a été assujettie, à la suite d'un contrôle sur pièces, à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008. Elle a contesté cette imposition devant le tribunal administratif de la Martinique et fait appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté ses conclusions, en tant seulement que ce jugement porte sur le chef de redressement consistant dans la remise en cause de la déduction prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts que la société avait pratiquée au titre de sa souscription au capital de la société Expay.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour rejeter la contestation par la SAS Argos du chef de redressement en litige, le jugement attaqué a relevé qu'à supposer que l'article 140 quater de l'annexe II au code général des impôts soit illégal, la société n'établissait pas que les investissements réalisés constituaient des investissements productifs dans les secteurs éligibles en application du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts auquel renvoie le II de l'article 217 undecies. Ce faisant, le tribunal administratif, qui a justifié le maintien du redressement par un motif autre que celui tiré de ce que les investissements portaient sur des immobilisations incorporelles exclues du dispositif de faveur par l'article 140 quater de l'annexe audit code, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de cet article.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " l. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du Ide l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209 (...) II. Les entreprises mentionnées au 1 peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital (...) des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du 1 de l'article 199 undecies B (... ). La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé (...) ". L'article 199 undecies B du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...)". Enfin, aux termes de l'article 140 quater de l'annexe II au code général des impôts : " I. Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises mentionnés aux I, II et Il bis de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts " .
4. Le bénéfice de la déduction prévue par les dispositions précitées du premier alinéa du II de l'article 217 undecies est notamment subordonné à la condition que la société au capital de laquelle a souscrit la société qui revendique la déduction ait effectivement réalisé, dans les douze mois de la clôture de la souscription, des investissements productifs dans des secteurs éligibles. Il appartient à cette dernière société, le cas échéant, d'apporter toutes précisions utiles sur la consistance de ces investissements.
5. Pour s'opposer à la demande en décharge formulée par la SAS Argos, l'administration fait notamment valoir que celle-ci ne fournit pas d'indication sur la composition des immobilisations incorporelles litigieuses figurant au tableau des immobilisations de la société Expay arrêtée au 31 décembre 2009, soit 342 930 euros, dont 341 370 euros de frais d'établissement et de développement.
6. En dehors de l'affirmation générale selon laquelle la société Expay a créé des logiciels destinés au service de paiement en ligne qu'elle propose, la société requérante ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier la consistance des investissements productifs réalisés par la société Expay dans le délai imparti par le II de l'article 217 undecies. Ce motif suffisant à justifier le rejet de la demande en décharge du redressement contesté en appel, il n'est pas nécessaire pour la cour de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 140 quater précité de l'annexe II au code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Argos n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse.
Sur l'article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Argos la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
9. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées sur ce point par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Argos est rejetée.
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N° 14BX01788