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09/02/2016 | FRANCE | N°15BX00433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 15BX00433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl V.G.., M. A... D...et M. B...E...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne a prononcé la fermeture de la discothèque le Zexana pour un mois.

Par un jugement n° 1201027 du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2015 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 13 février suivant,

la Sarl V.G., M. D...et M. E...représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl V.G.., M. A... D...et M. B...E...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet de la Vienne a prononcé la fermeture de la discothèque le Zexana pour un mois.

Par un jugement n° 1201027 du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2015 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 13 février suivant, la Sarl V.G., M. D...et M. E...représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201027 du 3 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl V.G., gérée par MM. D...etE..., exploite à Chasseneuil-du-Poitou une discothèque sous l'enseigne "Le Zexana". La société et MM. D...et E...relèvent appel du jugement du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 du préfet de la Vienne ordonnant la fermeture de l'établissement pendant un mois.

2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons (...) peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée (...) pour une durée n'excédant pas deux mois (...) 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (...). Qu'elles soient fondées sur les dispositions du 1 ou du 2 de l'article L.3332-15 précité, les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement et doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police ; que les demandes tendant à leur annulation relèvent du juge de l'excès de pouvoir.

3. L'arrêté contesté, pris au visa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, se réfère à plusieurs procès-verbaux de renseignements administratifs et d'auditions en en reprenant la teneur, ce qui a permis aux gérants de connaître précisément les faits reprochés et mentionne que ces faits sont constitutifs de troubles à l'ordre public. Si le préfet s'est également fondé sur l'exploitation sans autorisation d'un service interne de sécurité, en infraction à la loi du 12 juillet 1983, il a visé ce texte. S'il n'a pas précisé les articles dont il a fait application, les mentions ultérieures relatives à l'emploi d'agents de sécurité en dépit de l'absence de déclaration en préfecture d'un service interne de sécurité permettaient à la société de connaître le fondement légal du grief et de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait. L'arrêté litigieux est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979.

4. La mesure de police prise sur le fondement du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique n'a pas à être précédée de l'avertissement prévu au 1 du même article. Si le préfet s'est également fondé sur l'exploitation sans autorisation d'un service interne de sécurité, les gérants ont été informés, par un courrier du 17 novembre 2011 que leur établissement était susceptible de faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative. Ce courrier valait avertissement préalable au sens du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique.

5. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement, au titre du pouvoir de police du représentant de l'Etat dans le département, doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions, citées au point 2, de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement, même si ceux-ci sont intervenus afin de tenter de ramener le calme. Il ressort tant du procès-verbal de renseignements administratifs du 22 octobre 2011, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que des procès-verbaux d'audition versés au dossier, d'une part, que le 16 octobre 2011 une rixe survenue entre clients à l'intérieur de l'établissement s'est poursuivie sur le parking, occasionnant la dégradation d'une dizaine de véhicules et nécessitant l'intervention de dix gendarmes, d'autre part, que le même jour, de l'alcool été servi à un client mineur. La vente d'alcool à un mineur a également relevée dans le procès-verbal de renseignements administratifs du 16 janvier 2012. Le rapport établi le 20 janvier 2012, par les services de gendarmerie a à nouveau fait état des troubles à l'ordre public constatés le 15 janvier 2012 et liés au taux d'alcoolémie excessif d'un client. Ces faits, dont la matérialité est établie, caractérisent une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement de nature à justifier légalement sa fermeture sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Le préfet n'a pas pris une mesure de police disproportionnée, eu égard notamment au principe de la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer cette fermeture pour un mois.

6. En ce qui concerne le motif tiré de l'exploitation sans autorisation d'un service interne de sécurité, que les requérants soutiennent qu'aucun texte n'imposait à l'établissement de faire appel à des prestataires extérieurs en matière de sécurité, que des démarches de régularisation avaient été accomplies dès le mois de février 2012, dans un contexte administratif transitoire difficile et que les deux agents de sécurité sont titulaires d'une carte professionnelle. Quand bien même le motif tiré de l'infraction aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 ne pourrait justifier légalement la mesure litigieuse, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les faits mentionnés au point 5.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl V.G., M. D...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

8. Si le préfet de la Vienne a entendu solliciter l'infliction d'une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, de telles conclusions ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de la Sarl V.G., M. D...et M. E...est rejetée.

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N° 15BX00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00433
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;15bx00433 ?
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