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09/02/2016 | FRANCE | N°13BX02898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 13BX02898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1101672 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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ar une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2013 et 31 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1101672 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2013 et 31 décembre 2013, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2013 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a fait procéder en 2008 au remplacement de fenêtres et volets de sa résidence principale, pour un montant facturé de 6 874 euros. Il a porté ladite somme sur sa déclaration de revenus au titre des dépenses d'équipement de l'habitation principale et a alors bénéficié, sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts, d'un crédit d'impôt. Toutefois, à la suite d'un contrôle sur pièces de sa déclaration, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce crédit d'impôt et l'a assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008. M. B...interjette appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : / (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : / (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; / (...) 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. / Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. (...) ".

3. Il ne résulte pas des dispositions précitées, qui prévoient seulement que les équipements doivent figurer sur la facture d'une entreprise et que le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, que le législateur ait entendu subordonner le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent à la condition que ce soit la même entreprise qui fournisse et installe l'équipement en cause, ou que l'entreprise ayant procédé à l'installation agisse au nom et pour le compte de l'entreprise qui fournit l'équipement et que cette dernière établisse la facture pour l'ensemble de l'opération. Il s'ensuit que c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le motif que les huisseries en cause n'avaient pas été fournies par la même entreprise que celle qui les avait installées pour refuser à M. B...le bénéfice des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 auquel il a été assujetti.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. M.B..., pour le compte duquel les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé dans la présente affaire des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101672 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. B...la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 13BX02898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02898
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;13bx02898 ?
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