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09/02/2016 | FRANCE | N°13BX02166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 13BX02166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté n° PC 065 481 11 J0002 en date du 18 mai 2011 du maire de la commune de Barèges accordant à la SCI Val des Thermes un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un immeuble avec la construction d'un étage et la pose de balcons, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 11 juillet 2011 de M. et Mme B...et les permis modificatifs n° PC 065 481 11 J0002-1 et n° PC 065 481 11 J0002 -2.

Par un jug

ement n° 1102362, 1102699, 1200528 du 21 mai 2013, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté n° PC 065 481 11 J0002 en date du 18 mai 2011 du maire de la commune de Barèges accordant à la SCI Val des Thermes un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un immeuble avec la construction d'un étage et la pose de balcons, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 11 juillet 2011 de M. et Mme B...et les permis modificatifs n° PC 065 481 11 J0002-1 et n° PC 065 481 11 J0002 -2.

Par un jugement n° 1102362, 1102699, 1200528 du 21 mai 2013, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. et Mme B...en annulant les décisions contestées.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2013, et un mémoire, enregistré le 31 mars 2014, la société civile immobilière Val des Thermes demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mai 2013 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCI Val des Thermes, et de Me C..., représentant M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Val des Thermes interjette appel du jugement n° 1102362, 1102699, 1200528 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et MmeB..., d'une part, l'arrêté du 18 mai 2011 du maire de la commune de Barèges lui accordant un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un immeuble avec la construction d'un étage et la pose de balcons sur un terrain situé 6 rue Polard, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux, d'autre part, les arrêtés du 25 octobre 2011 et du 17 janvier 2012 modifiant l'arrêté précédent.

Sur la fin de non-recevoir présentée par M. et MmeB... :

2. Aux termes l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Pau a été notifié à la société civile immobilière " Val des Thermes " le 29 mai 2013. Le délai d'appel étant un délai franc, il commençait à courir le 30 mai 2013, lendemain de la date de son déclenchement. La date d'expiration du délai était donc le 30 juillet 2013. Par suite la requête de la SCI Val des Thermes, qui produit une copie du jugement attaqué, introduite le 30 juillet 2013, est recevable.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

4. Il ressort des pièces du dossier que SCI Val des Thermes a présenté, le 25 janvier 2011, une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation de l'immeuble " Le Montalibet ", avec construction d'un étage et pose de balcons, pour une surface hors oeuvre nette totale créée de 242,25 mètres carrés. Par arrêté du 18 mai 2011, le maire de la commune de Barèges a accordé le permis de construire demandé. Le 11 juillet 2011, M. et Mme B...ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par arrêté du 25 octobre 2011, le maire de Barèges a accordé un permis modificatif autorisant le déplacement d'un escalier, la modification de balcons et la suppression, partielle ou totale, du bardage sur les façades Nord et Sud. Un second permis de construire modificatif a été délivré à la société civile immobilière " Val des Thermes " par arrêté du 17 janvier 2012, en vue de la définition exacte des hauteurs des façades droites de l'immeuble.

5. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " l'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de préventions à y mettre en oeuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics. Ces plans (...) valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols (...) ". Ainsi, les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens et valant servitudes d'utilité publique s'imposent directement aux autorisations de construire. Il incombe à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de faire elle-même application de ces dispositions.

6. Aux termes du chapitre 1 du titre II du règlement du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de Barèges : " 1. Planchers. Toute réfection de plancher doit comporter un chainage périphérique ancré dans les murs. 2. Balcons et terrasses. Les balcons ou terrasses existant ou à créer doivent soit comporter un ancrage de longueur égale à celle du porte à faux soit être ancrés sur des piliers ou des murs (...) ".

7. Il ressort de l'examen des pièces produites en appel par la SCI Val des Thermes, notamment des plans des travaux projetés, du procès-verbal de constat dressé le 11 octobre 2012 par huissier de justice ainsi que de l'attestation de l'architecte maître d'oeuvre desdits travaux que ceux-ci prévoient en ce qui concerne la réfection de plancher un chaînage périphérique ancré dans les murs, et, en ce qui concerne les balcons à créer, un ancrage de leurs cadres en acier méca-soudé dans les murs avec des tiges en acier, plaques et contre plaques. Par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire contesté et les deux arrêtés le modifiant au motif que le projet autorisé méconnaissait les prescriptions précitées du chapitre 1 du titre II du règlement du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de Barèges.

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Pau.

9. M. et Mme B...font valoir que le projet de construction comportant une emprise définitive sur la voie publique le dossier aurait dû contenir une décision de déclassement préalable. Toutefois, l'escalier d'accès au premier étage de l'immeuble ayant fait l'objet d'un déplacement sur le côté droit, résultant du permis modificatif, il n'existe aucune emprise au sol sur la voie publique. De plus les balcons en surplomb de 20 centimètres au niveau du premier étage, de 80 centimètres aux étages au-dessus, ont fait l'objet d'une autorisation du maire de la commune de Barèges en date du 20 avril 2011. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que M. et Mme B...allèguent, la notice descriptive annexée à la demande d'origine comporte un plan de situation, les plans et documents définissant les bâtiments, leur implantation et leur composition ainsi que les modifications apportées, les conditions d'accès, les matériaux utilisés et la répartition des logements dans l'immeuble. De plus au titre de la demande de permis de construire modificatif, un cahier de plans et un volet paysager ont été fournis. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de la demande de permis de construire au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

11. Contrairement à ce qui est allégué par M. et MmeB..., le plan de la parcelle établi conformément au plan cadastral fait parfaitement ressortir le décroché existant de 60 centimètres entre le mur de façade sud du bâtiment sur lequel les constructions sont envisagées, et la façade sud du bâtiment attenant cadastré UB 286.

12. M. et Mme B...font valoir que la construction n'est pas conforme au style architectural barégeois et porte atteinte aux lieux avoisinants. Toutefois il ressort des pièces du dossier et compte tenu des permis modificatifs que le bâtiment présente des aspects typiquement barégeois tenant notamment à son crépi et à ses balcons en fer forgé dans une commune ne comportant pas de monument historique ou inscrit. De plus dans l'environnement de l'immeuble litigieux se trouvent des bâtiments avec balcons et toiture avec quart de croupe. Par suite le permis n'a pas porté atteinte aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

13. Enfin M. et Mme B...invoquent l'insuffisance de la desserte de la construction projetée, cette dernière est une réhabilitation d'un immeuble ancien avec diminution du nombre de logements de quinze à douze. Dès lors ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Val des Thermes est fondée à demander l'annulation du jugement n° 1102362, 1102699, 1200528 du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Pau.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Val des Thermes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance les sommes demandées par M. et Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mai 2013 est annulé

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : M. et Mme B...verseront à la SCI Val des Thermes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02166
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET FRASSON - GORRET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;13bx02166 ?
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