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04/02/2016 | FRANCE | N°15BX02188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 février 2016, 15BX02188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de primes et d'aides communautaires au titre de l'année 2010, ainsi que la décision du 28 mars 2011 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1100828 du 22 novembre 2012, l

e tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de primes et d'aides communautaires au titre de l'année 2010, ainsi que la décision du 28 mars 2011 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1100828 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier et le 23 décembre 2013, M. D..., représenté par MeB..., a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100828 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un arrêt n° 13BX00270 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D...contre ce jugement.

Par une décision n° 383349 du 19 juin 2015, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 12 août 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges le 22 novembre 2012 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute Vienne du 28 mars 2011 rejetant le recours gracieux à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2011 portant refus des aides et primes bovines pour 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Vienne de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 janvier 2016 :

- le rapport de M. Olivier Mauny ;

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

1. Le préfet de la Haute-Vienne a rejeté le 19 janvier 2011 les demandes d'aides et de primes présentées par M. D...au titre des régimes d'aides prévues pour les agriculteurs pour la campagne 2010, au motif que ce dernier avait opposé un refus de contrôle de son exploitation au sens de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime. M. D...a déposé un recours gracieux contre cette décision, en date du 14 mars 2011, lequel a été rejeté par une décision du même préfet du 28 mars 2011. Par un jugement du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation des décisions en litige. Par un arrêt n° 13BX00270 du 5 juin 2014, la cour administrative de Bordeaux a rejeté la requête de M. D...tendant à l'annulation de ce jugement ainsi qu'à celle de la décision du 28 mars 2011. Par une décision n° 383349 du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour. Dans ses nouvelles écritures devant la cour, M. D...persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.

Sur la légalité externe de la décision portant rejet de recours gracieux du 28 mars 2011 :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que MmeF..., qui était chef du service économie agricole de la direction départementale des territoires, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 15 novembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Limousin du 23 novembre 2010, d'une subdélégation de signature à l'effet de signer les documents administratifs et décisions afférentes aux matières définies en annexe I de l'arrêté n° 2109 du 29 octobre 2010, lequel arrêté, publié le 2 novembre 2010, donne délégation de signature à M. C...A..., directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, pour toutes décisions afférentes notamment à l'économie agricole. Il n'est pas contesté que les décisions d'attribution ou de refus d'attribution des aides agricoles sont au nombre de ces décisions. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 28 mars 2011 doit, en tout état de cause, être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision du 28 mars 2011, qui se borne à rejeter le recours gracieux formé par M. D...contre la décision préfectorale du 19 janvier 2011, comporte les motifs pour lesquels ce recours est rejeté, et rappelle que M. D...s'est opposé " fermement et de façon menaçante et définitive " au contrôle de son exploitation. Elle précise ainsi la motivation de la décision du 19 janvier 2011, qui mentionne clairement le refus du contrôle opposé par le requérant en se référant au compte-rendu du contrôle sur l'exploitation. La circonstance que le rejet du recours gracieux ne comporte pas un rappel circonstancié des faits, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas contestée par le requérant, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus ainsi opposé à M.D....

Sur la légalité interne de la décision portant refus d'attribution des aides :

4. Le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement et les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole dispose, en son article 26, que : " (...) 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. 2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place. ". L'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime dispose par ailleurs que " Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. (...). En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'un agent de l'Agence de services et de paiement a contacté M.D..., le 5 novembre 2010, pour l'informer qu'un contrôle de son exploitation était programmé le 8 novembre 2010, aux fins de vérifier le respect par l'intéressé des règles d'identification des bovins et des règles d'éligibilité à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Il n'est pas contesté que le requérant s'est opposé à ce contrôle, en proférant des menaces en cas de réalisation effective dudit contrôle. M. D...a ensuite été destinataire d'un courrier du 9 novembre 2010 par lequel l'Agence de services et de paiement constatait ce refus et l'informait de la transmission de son dossier à la direction départementale des territoires. Contacté par cette direction le 17 novembre 2010, M. D...s'est une nouvelle fois opposé à un contrôle. Il a ensuite été destinataire d'un courrier du préfet de la Haute-Vienne du 22 novembre 2010 par lequel ce dernier l'informait que son comportement était constitutif d'un refus de contrôle, ainsi que des conséquences d'un tel refus. Au regard de ces circonstances, et alors au surplus que M. D... reconnaît lui-même s'être opposé " catégoriquement " aux contrôles susmentionnés, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'attitude du requérant constituait un refus de contrôle au sens de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime. Au regard de ces dispositions, M. D...n'est par ailleurs pas fondé à soutenir qu'un refus de contrôle ne pouvait être constaté qu'à la fin de la période d'exploitation soumise à contrôle. Enfin, les difficultés financières qu'il évoque ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure de nature à justifier un refus voire même un différé du contrôle en fin de période. Il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. D...les aides que ce dernier sollicitait au motif qu'il avait refusé le contrôle de son exploitation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 15BX02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02188
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET COSSET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-04;15bx02188 ?
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