Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 janvier 2013 présentée pour M. E...D...demeurant ...par MeB... ;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100828 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de primes et d'aides communautaires au titre de la campagne de 2010 ainsi que la décision du 28 mars 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 2014,
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du 19 janvier 2011 pris en application de l'article D. 615-59 du code rural, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté l'ensemble des demandes d'aides agricoles européennes présentées par M. D...au titre de la politique agricole commune (PAC) de la campagne 2010, au motif qu'il s'était opposé au contrôle de son exploitation par l'agence de services et de paiement ; que M. D...demande l'annulation du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 28 mars 2011 a été signée par MmeF..., chef du service économie agricole de la direction départementale des territoires, à laquelle un arrêté du 15 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Limousin du 23 novembre 2010, avait accordé une subdélégation de signature à l'effet de signer les documents administratifs et décisions afférentes aux matières définies en annexe I de l'arrêté n° 2109 du 29 octobre 2010, lequel arrêté donne délégation de signature à M. C...A..., directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, à l'effet de signer toutes décisions afférentes notamment à l'économie agricole, dont font partie les décisions d'attribution ou de refus des aides individuelles aux agriculteurs ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux manque dès lors en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; que la décision du 28 mars 2011 rappelle que les contrôles doivent être menés par campagne et ne peuvent être réalisés à postériori , que M. D...s'est opposé de façon définitive à toute intervention sur son exploitation ; que l'organisme de contrôle l'a mis en garde contre les conséquences d'un tel refus et lui a renouvelé ses propositions ; que la décision contestée est ainsi suffisamment motivée en fait au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 définit les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ; qu'aux termes de l'article 26 de ce règlement : " Principes généraux : 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. 2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place. " ; que l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que " Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. [...]. En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un agent accrédité par l'agence de services et de paiement a contacté M.D..., le 5 novembre 2010, pour confirmer le contrôle sur place de son exploitation, prévu le 8 novembre 2010 ; que ce contrôle avait pour objet de vérifier le respect par l'intéressé des règles d'identification des bovins et des règles d'éligibilité à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes fixées par la réglementation européenne ; que le requérant, s'étant opposé à ce contrôle, a été informé le 17 novembre 2010 des sanctions auxquels il s'exposait en cas de persistance dans son refus; que M. D...ne conteste pas s'être opposé au contrôle sur place, et avoir persisté dans ce refus ; que si, pour justifier son opposition, l'intéressé fait part de son désarroi et de son exaspération en raison de difficultés financières qui touchent son exploitation, cette circonstance n'est pas constitutive d'un cas de force majeure, et ne le privait pas de toute faculté de discernement qui aurait pu l'exonérer des conséquences de son refus ; que par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des faits, en considérant que le refus d'accéder à son exploitation devait être considéré comme un refus de contrôle au sens du 2 de l'article 26 du règlement (CE) du 30 novembre 2009 et pour ce motif lui refuser les aides en cause ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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13BX00270