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04/02/2016 | FRANCE | N°15BX01990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 février 2016, 15BX01990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 0901221 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 12BX02139 du 4 février 2014, la cour administrative d'appel de Bord

eaux, faisant droit à l'appel formé par M. A...contre le jugement du 2 mai 2012 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 0901221 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 12BX02139 du 4 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par M. A...contre le jugement du 2 mai 2012 du tribunal administratif de La Réunion, a annulé ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de sa demande et a accordé au contribuable la décharge des suppléments d'impôt restant en litige.

Par une décision n° 376861 du 8 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, a annulé l'arrêt du 4 février 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il avait ordonné la décharge du supplément d'impôt sur le revenu correspondant à la reprise, au titre de l'année 2007, de la réduction d'impôt pratiquée par M. A...au titre de cette même année et renvoyé l'affaire devant la cour dans les limites de la cassation ainsi prononcée.

Procédure devant la cour :

La décision n° 376861 du 8 juin 2015 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 15BX01990.

Par une requête, enregistrée le 9 août 2012, M. B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901221 en date du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a acquis à Saint-Paul (La Réunion), le 26 décembre 2001, un logement achevé à cette date et a pratiqué, au titre des années 2003 à 2007, des réductions d'impôt pour investissement immobilier dans les départements d'outre-mer prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces mené en octobre 2008 l'administration ayant conduite à constater que M. A...ne présentait aucun document formalisant l'engagement d'affectation à l'habitation principale requis par ce dispositif et aucun justificatif attestant qu'il avait effectivement établi dans ce logement sa résidence principale, l'administration, par proposition de rectification du 8 décembre 2008, a procédé à la reprise globale, au titre de l'année 2007, de l'ensemble des réductions dont avait bénéficié l'intéressé. Par un jugement du 2 mai 2012, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement partiel correspondant aux réductions pratiquées au titre des années 2003 et 2004, a rejeté le surplus de la demande de M. A...tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné au titre de l'année 2007. Par un arrêt du 4 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'appel de M. A... contre ce jugement en ce qu'il lui était défavorable et l'a déchargé du supplément d'impôt restant en litige. Par une décision du 8 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt précité du 4 février 2014 à la demande du ministre chargé du budget en tant qu'il avait ordonné la décharge du supplément d'impôt sur le revenu correspondant à la reprise, au titre de l'année 2007, de la réduction d'impôt pratiquée par M. A...au titre de cette même année et renvoyé l'affaire devant la cour dans les limites de la cassation prononcée.

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ".

3. L'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, (...) entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; / 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) et des quatre années suivantes (...); / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) ". Aux termes de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts : " Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : / I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale : / 1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants :/ a) L'identité et l'adresse du contribuable ; / b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;/ c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ; / d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; (...) " .

4. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus que, dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas souscrit les engagements mentionnés aux 2 et 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les réductions d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquées font l'objet d'une reprise annuelle jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle l'intéressé a bénéficié de cet avantage fiscal.

5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A...n'avait pas souscrit l'engagement initial d'affectation du logement en cause à son habitation principale ainsi que l'exige l'article 46 AG quaterdecies précité de l'annexe III au code général des impôts. Ainsi, l'administration était en droit de reprendre les réductions d'impôt pratiquées jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle le contribuable avait bénéficié de l'avantage fiscal. La proposition de rectification en date du 8 décembre 2008 est par suite régulièrement intervenue dans le délai de reprise ouvert à l'administration par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales s'agissant de la réduction dont M. A...a bénéficié à tort pour l'année 2007, seule année d'imposition restant en litige devant la cour.

6. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A...ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-1-06 n° 225 du 9 janvier 2006 qui prévoit uniquement les conditions de reprise de la réduction d'impôt en cas de rupture d'engagement et non en cas de non-respect des conditions initiales et qui ne contient aucune interprétation différente de la loi fiscale en matière de reprise de l'avantage fiscal.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que les travaux de l'immeuble pour lequel M. A...s'est placé sous le régime de réduction d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts ont été achevés le 2 décembre 2001 et que M. A...s'est rendu acquéreur de l'immeuble le 26 décembre 2001. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'avait pas souscrit l'engagement initial d'affectation du logement en cause à son habitation principale ainsi que l'exige l'article 46 AG quaterdecies précité de l'annexe III au code général des impôts et M. A...ne justifie pas avoir fait de l'immeuble sa résidence principale dès son acquisition ni même, au demeurant, dans les années suivantes, en se bornant à invoquer un changement d'adresse non signalé à l'administration et en se prévalant d'une taxe d'habitation acquittée pour un parking et non pour un logement. Aussi bien les déclarations de revenus du requérant au titre des années 2003 à 2008 font-elles mention d'une adresse principale à Saint-Denis. M. A...ne remplissait donc pas les conditions posées par l'article 199 undecies du code général des impôts pour bénéficier d'une réduction d'impôts en 2007.

8. En troisième lieu, l'instruction administrative 5 B-1-06 n°52 du 9 janvier 2006 invoquée par le contribuable ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont il a été précédemment fait application. L'intéressé ne peut donc prétendre à une décharge de l'imposition contestée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition en litige au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes. Les conclusions de sa requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01990
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Divers.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Recours pour excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL CLEACH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-04;15bx01990 ?
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