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04/02/2016 | FRANCE | N°14BX01758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 04 février 2016, 14BX01758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision en date du 11 juin 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du sud corrézien a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1300979 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 12 juin 2014, MmeA..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision en date...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision en date du 11 juin 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du sud corrézien a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1300979 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 12 juin 2014, MmeA..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision en date du 11 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du sud corrézien la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant de la communauté de communes du sud corrézien.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté en date du 1er février 2011, Mme A...a été nommée stagiaire auxiliaire de soins de 1ère classe, 3ème échelon, au sein de la communauté de communes du sud corrézien, avec une période de stage à accomplir d'une durée d'un an. Par un arrêté en date du 13 mars 2012, Mme A...a été promue au 4ème échelon du grade d'auxiliaire de soins 1ère classe et à la suite de différentes périodes d'interruption de son stage pour raisons médicales et de maternité, sa période de stage a été prolongée à compter du 7 mars 2012 de 317 jours, soit jusqu'au 23 janvier 2013 inclus, puis, par un nouvel arrêté en date du 3 avril 2013, de 49 jours jusqu'au 24 mars 2013. Par un arrêté en date du 11 juin 2013, le président de la communauté de communes du sud corrézien a refusé la titularisation de Mme A...et a mis fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2013. Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ". En vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

3. En l'absence dans le dossier d'élément permettant d'établir la date à laquelle le jugement de première instance a été notifié à MmeA..., le point de départ du délai d'appel ne peut être déterminé, sans que la communauté de communes du sud corrézien puisse utilement se prévaloir de ce que la lettre de notification était datée du 6 février 2014. Par ailleurs, Mme A...a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 avril 2014, qui a été rejetée par décision du 26 mai 2014 notifiée par courrier simple. La demande d'aide juridictionnelle, ainsi nécessairement présentée dans le délai d'appel, a prorogé ce délai. Dans ces conditions, la requête de MmeA..., enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2014, n'est pas tardive. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du sud corrézien doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. ". L'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. (...) "

5. En premier lieu, pour contester la matérialité du grief relatif au non respect des règles et protocole d'hygiène, Mme A...se borne à remettre en cause l'attestation rédigée par son supérieur hiérarchique alors que les faits reprochés sont aussi décrits dans une attestation d'un patient, qui indique que Mme A...ne portait pas sa blouse pour réaliser les soins. De même, si Mme A...fait valoir que la chute d'un patient, survenue le 19 septembre 2012 après son départ, est liée à un dysfonctionnement du fauteuil de repos sur lequel il avait été installé, cette allégation est contredite par l'attestation produite en défense selon laquelle le matériel est vérifié et adapté aux capacités de ce patient. En outre, ainsi que le relève la fiche d'incident, il incombait à la requérante de s'assurer du bon positionnement du patient avant son départ. Les incidents qui se sont produits les 13 février 2013, par omission de remettre son alarme après la douche à un patient diabétique isolé, et 28 mars 2013, par brûlure d'une patiente pendant la douche, incident non signalé au service pour prise en charge immédiate, sont également suffisamment établis au vu des attestations précises et circonstanciées produites au dossier. Enfin, Mme A...ne remet pas utilement en cause les faits attestés par son supérieur hiérarchique relatifs d'une part, aux conditions dans lesquelles elle rédige les transmissions dans les dossiers de soins, le midi au lieu de rendre compte le soir après la tournée, et d'autre part, à une absence injustifiée. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les éléments factuels sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de la requérante sont suffisamment établis.

6. En deuxième lieu, Mme A...soutient qu'à les supposer avérés, les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour justifier un licenciement et elle ajoute que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable au licenciement le 28 mai 2013. Toutefois, et alors que l'avis émis par la commission administrative paritaire ne lie pas l'autorité administrative, les faits reprochés à Mme A...révèlent un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, et une mauvaise prise de conscience de ses responsabilités, de nature à justifier légalement le licenciement pour insuffisance professionnelle.

7. En troisième lieu, si Mme A...soutient qu'elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour les faits qui se sont déroulés le 21 mars 2013, le licenciement pour insuffisance professionnelle se fonde sur son aptitude à exercer ces fonctions et ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la règle " non bis in idem. "

8. En quatrième et dernier lieu, si Mme A...soutient que la décision de licenciement serait seulement justifiée par la circonstance qu'elle a pris un congé maternité, puis un congé pathologique dès la première année d'exercice de ces fonctions, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce produite au dossier.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du sud corrézien tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01758
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-04;14bx01758 ?
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