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04/02/2016 | FRANCE | N°14BX01127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 04 février 2016, 14BX01127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. E...et A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel le maire de Mérignac a délivré à la société DLL Consult un permis de démolir et de construire pour la réalisation d'un immeuble de 11 logements sur un terrain situé 7 avenue Edmond Rostand, ensemble la décision du 13 janvier 2012 par laquelle l'adjoint au maire a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1200475 du 13 février 2014, le trib

unal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. E...et A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel le maire de Mérignac a délivré à la société DLL Consult un permis de démolir et de construire pour la réalisation d'un immeuble de 11 logements sur un terrain situé 7 avenue Edmond Rostand, ensemble la décision du 13 janvier 2012 par laquelle l'adjoint au maire a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1200475 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2014 et le 19 janvier 2015, MM. E... etA..., représentés par Me F...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2014 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 4 octobre 2011 et par voie de conséquence le permis modificatif délivré le 13 mars 2012 à la société DLL Consult ;

3°) de condamner la commune de Mérignac ainsi que la SARL DLL Consult à leur verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand,

- et les observations de Me F...représentant de MM. E...etA..., G..., représentant de la commune de Mérignac et de MeC..., représentant de la société DLL Consult

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 octobre 2011, le maire de Mérignac a accordé à la société DLL Consult un permis de démolir et de construire pour la réalisation d'un immeuble de 11 logements d'une surface hors oeuvre nette de 797 m², sur un terrain d'une superficie de 562 m², situé 7 avenue Edmond Rostand et correspondant à la parcelle cadastrée BV 76. Le 13 mars 2012, le maire a délivré à la société DLL Consult un permis modificatif. M. E...et M. A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire initial et ils relèvent appel du jugement n° 1200475 du 13 février 2014 qui a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis modificatif du 13 mars 2012 :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a statué que sur la demande de MM. E...et A...dirigée contre le permis de construire délivré le 4 octobre 2011 et la décision de rejet du recours gracieux du 13 janvier 2012. Les conclusions des intéressés, enregistrées au greffe de la Cour le 17 avril 2014, tendant à l'annulation du permis modificatif délivré le 13 mars 2012 à la société DLL Consult sont donc nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 4 octobre 2011 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code alors applicable : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales (...) qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...) " Il résulte de ces dispositions que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage. Dès lors, la publication au recueil des actes administratifs de la commune de Mérignac du premier trimestre de l'année 2008 de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le maire de la commune a délégué ses fonctions en matière d'aménagement urbain suffisait à rendre celui-ci exécutoire, sans qu'il soit nécessaire qu'il soit également affiché en mairie. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (...) " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

4. La régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert notamment la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Si les requérants soutiennent que le document graphique produit à l'appui de la demande de permis de construire serait insuffisant car il ne permet pas d'appréhender l'insertion du bâtiment à construire dans son environnement en fond de parcelle, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent pas la production de pièces permettant d'apprécier l'insertion du projet depuis tous les angles de vue. En outre, une photographie aérienne du quartier produite à l'appui de la demande de permis de construire, rapprochée des plans des pignons Nord et Sud et de la façade Ouest, permettent d'apprécier l'insertion du projet au regard de l'ensemble des constructions avoisinantes, y compris celles situées en fond de parcelle. Enfin, les requérants, qui n'ont pas demandé l'annulation du permis de construire modificatif devant le tribunal, ne peuvent utilement soutenir que les pièces du dossier de demande de permis modificatif ne feraient plus apparaître le niveau d'attique, ce qui est au demeurant inexact au vu des pièces annexées à l'arrêté du 13 mars 2012. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande doit être écarté.

6. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article 11 " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords " du chapitre 1er " Règles et définitions communes à toutes les zone " du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 "Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords" du règlement de la zone UC (zone urbaine de centralité) : " L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions du chapitre 1 "Règles et définitions communes à toutes les zones". / A. Constructions nouvelles / (...) / En secteur UCv : Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment : - de la composition des façades limitrophes, - des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, etc.) et des proportions particulières des percements le cas échéant, - de la volumétrie des toitures. / Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d'éventuelles transitions. / (...) " Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision en litige.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, pour lequel l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable, porte sur un immeuble de deux étages avec un étage supplémentaire en attique, d'une hauteur à l'égout de 9,76 mètres, situé en zone UCv du plan local d'urbanisme. Ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les photographies versées au dossier de demande de permis révèlent que le terrain d'assiette du projet est situé dans un quartier qui ne fait l'objet d'aucune protection spécifique et qui comporte un habitat mixte composé de constructions résidentielles et pavillonnaires et d'immeubles collectifs de dimensions semblables ou supérieures à celles du projet litigieux. Par ailleurs, le projet autorisé se trouve à proximité de l'avenue de Verdun qui comporte de nombreux immeubles collectifs, et il permet d'assurer la transition entre le secteur de l'avenue Edmond Rostand situé en zone UPc du plan local d'urbanisme et la partie de cette avenue située en zone UCv au sein de laquelle des constructions d'une hauteur plus importante sont admises. Par suite, le maire de Mérignac, en délivrant le permis de construire attaqué, n'a entaché son arrêté d'aucune erreur d'appréciation au regard des exigences énoncées par l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société DLL à la demande de première instance et la recevabilité de la requête d'appel, que MM. E...et A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 4 octobre 2011 et de la décision de rejet du recours gracieux.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que MM. E...et A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Mérignac et de la SARL DLL Consult, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de MM. E...et A...la somme de 1 500 euros chacun au profit de la commune de Mérignac au titre des frais non compris dans les dépens et d'autre part, de mettre à la charge de MM. E...et A...la somme de 1 500 euros chacun au profit de la société DLL Consult, au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. E...et A...est rejetée.

Article 2 : MM. E... et A...verseront chacun à la commune de Mérignac la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : MM. E... et A...verseront chacun à la société DLL Consult la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 14BX01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01127
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL LEX URBA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-04;14bx01127 ?
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