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04/02/2016 | FRANCE | N°14BX01109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 février 2016, 14BX01109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé le 18 juillet 2011 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 6 mai 2011 par laquelle le maire de Cazères a rapporté l'arrêté municipal en date du 17 mars 2008 lui donnant délégation de fonctions.

M. C...a également demandé le 15 novembre 2011 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 26 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Cazères a mis fin à ses fonctions d'adjoint au maire.

Par un jugement n° 1103278,110

5128 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé le 18 juillet 2011 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 6 mai 2011 par laquelle le maire de Cazères a rapporté l'arrêté municipal en date du 17 mars 2008 lui donnant délégation de fonctions.

M. C...a également demandé le 15 novembre 2011 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 26 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Cazères a mis fin à ses fonctions d'adjoint au maire.

Par un jugement n° 1103278,1105128 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2014, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Cazères du 6 mai 2011 et la délibération du conseil municipal de Cazères du 26 septembre 2011 ;

3°) de condamner la commune de Cazères à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le protocole n°12 du 4 novembre 2000 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 janvier 2016 :

- le rapport de M. Olivier Mauny ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant la commune de Cazeres sur Garonne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 mars 2008, M.B..., maire de la commune de Cazères sur Garonne a donné délégation à M. A...C..., 4ème adjoint, dans le domaine du commerce, de l'artisanat, du tourisme et de l'agriculture, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Par un arrêté daté du 6 mai 2011, le même maire a abrogé cette délégation de fonction, puis, par une délibération du 26 septembre 2011, le conseil municipal de Cazères a décidé de mettre fin aux fonctions d'adjoint de M. C.... M. C...fait appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a joint et rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux mesures dont il a ainsi fait l'objet.

2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.

Sur la légalité de l'arrêté daté du 6 mai 2011 :

3. En premier lieu, la décision par laquelle le maire retire à un adjoint les délégations qu'il lui avait préalablement consenties est un acte de nature réglementaire qui n'a pas le caractère d'une sanction même si elle affecte la situation personnelle de cet élu et les conditions d'exercice de son mandat. Elle n'entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées. Par voie de conséquence, elle ne saurait pas, non plus, entrer dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites, avant de prendre une décision devant être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'atteinte aux droits de la défense doivent être écartés comme inopérants.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait été pris sans que le maire de la commune de Cazères n'ait procédé à l'examen de la situation de M.C....

5. En troisième lieu, l'irrégularité de la publicité d'un acte administratif est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, et à la supposer même établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait illégal du fait de l'absence de publication.

6. En quatrième lieu, M. C...soutient que le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur son maintien dans ses fonctions avant que le maire ne prenne la décision en litige. Mais il résulte des dispositions de l'article L. 2122-18 précité que le conseil municipal n'a pas à se prononcer préalablement à la décision du maire portant abrogation d'une délégation à un adjoint, qui est un pouvoir propre du maire, mais à la suite de celle-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a adopté la délibération susmentionnée, le 26 septembre 2011. Ainsi, M. C...ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté en date du 6 mai 2011 serait illégal du fait de l'absence de délibération du conseil municipal sur le maintien dans ses fonctions d'adjoint.

7. En cinquième lieu, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le maire de Cazères aurait commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur les articles L. 2122-18, L. 2122-20 et L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, lesquelles constituent le fondement légal de l'arrêté litigieux eu égard à son objet.

8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'abrogation par le maire de Cazères de l'arrêté du 17 mars 2008 donnant délégation à M. C...est motivée par les mauvaises relations entretenues par le requérant avec d'autres membres du conseil municipal consécutives à son comportement vindicatif pendant les séances du conseil. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C...a tenu, en dehors d'un cadre privé, des propos particulièrement virulents sur le fonctionnement de la municipalité et en opposition avec les orientations de l'exécutif municipal. Ainsi, compte tenu des tensions créées par l'attitude de M. C...au sein de l'équipe communale dirigée par le maire et de son manque de solidarité envers cette dernière, et en dépit des attestations qu'il a produites faisant état de son implication dans la vie de la commune, la décision litigieuse n'a pas été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que le maire de Cazères aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en abrogeant l'arrêté du 17 mars 2008.

9. En septième lieu, si M. C...soutient avoir été victime, du fait de l'arrêté en litige, d'une discrimination prohibée par l'article 1er du protocole n° 12 du 4 novembre 2000 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'apporte aucun élément concret à l'appui de cette allégation, aurait fait l'objet d'une quelconque discrimination au sens des stipulations de l'article 1er susvisé.

10. En huitième lieu, la circonstance que M. C...a été privé des indemnités versées à un adjoint au maire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en date du 6 mai 2011. Le requérant ne formule par ailleurs aucune conclusion à fin d'indemnisation dans le présent litige.

Sur la légalité de la délibération du 26 septembre 2011 :

11. En premier lieu, M. C...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la délibération en litige, qui cite l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et rappelle qu'il a été privé de sa délégation par un arrêté daté du 6 mai 2011, ne ferait pas mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent.

12. En deuxième lieu, M. C...soutient que la délibération ne pouvait pas être fondée sur l'arrêté en date du 6 mai 2011, lequel serait un faux au regard de sa date, et qu'il a déposé plainte contre le maire pour faux en écriture publique et usage de faux. Toutefois, la commune fait valoir que l'arrêté, qui aurait été signé le 6 juin 2011, n'est entaché que d'une erreur matérielle. Elle précise également, sans être contredite, que celui-ci n'a été notifié que le 7 juin et n'a produit ses effets qu'à compter de cette date. Ainsi, le moyen tiré de ce que le conseil municipal ne pouvait pas se fonder sur l'arrêté litigieux, quand bien même sa date est erronée, doit être écarté.

13. En troisième lieu, eu égard aux considérations ci-dessus rappelées au point 6, la délibération contestée, qui est consécutive à la décision du maire portant abrogation de la délégation accordée à M.C..., ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cazères, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cazères sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Cazères un somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01109
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Pouvoirs du maire - Délégation des pouvoirs du maire.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Adjoints.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-04;14bx01109 ?
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