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01/02/2016 | FRANCE | N°15BX03075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2016, 15BX03075


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A...D...a demandé, le 27 août 2015 à 17 heures 21, au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 13 août 2015 renouvelant son assignation à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...E...épouse D...a demandé, le 27 août 2015 à 17 heures 26, au magist

rat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A...D...a demandé, le 27 août 2015 à 17 heures 21, au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 13 août 2015 renouvelant son assignation à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...E...épouse D...a demandé, le 27 août 2015 à 17 heures 26, au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 13 août 2015 renouvelant son assignation à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 1503994 et 1503995 du 28 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015 sous le n° 15BX03075, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 28 août 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 du préfet du Tarn renouvelant son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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II°) Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015 sous le n° 15BX03076, M. A... D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 28 août 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 du préfet du Tarn renouvelant son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D...ont déclaré être entrés en France le 27 décembre 2012 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ayant été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2014, le préfet du Tarn leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ces refus de l'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, par deux arrêtés du 16 février 2014. Par décisions du 21 mai 2015, le préfet du Tarn a décidé de les assigner à résidence à Albi pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés du 13 août 2015, cette même autorité a renouvelé l'assignation à résidence de M. et de Mme D...pour une durée de six mois. Ils relèvent appel de l'ordonnance n° 1503994 et 1503995 du 28 août 2015 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 13 août 2015. Les affaires n°s 15BX03075 et 15BX03076 ayant trait à la situation des mêmes requérants, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561.2, l'étranger peut demander au président du tribunal l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (...) ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative (...) ". Le délai de 48 heures ainsi prévu se décompte d'heure à heure. Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Pour rejeter comme manifestement irrecevables les requêtes de M. et MmeD..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que ces requêtes, tendant à l'annulation des décisions du préfet du Tarn du 13 août 2015 renouvelant l'assignation à résidence des intéressés, ont été présentées après l'expiration du délai de quarante-huit heures, en soulignant que les circonstances que ces décisions leur aient été notifiées par voie postale et rédigées dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, de même que la mention des voies et délais de recours, ne faisaient pas obstacle au déclenchement du délai de recours.

5. Les accusés de réception postale produits par le préfet établissent que les arrêtés litigieux du préfet du Tarn ont été notifiés aux intéressés le 20 août 2015. Les requêtes de M. et Mme D...tendant à leur annulation ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 27 août 2015, soit après expiration du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet qui n'avait aucune obligation de recourir à la notification par voie administrative, a pu régulièrement notifier ces arrêtés par voie postale, sans être tenu d'indiquer les voies et délais de recours dans une langue autre que le français.

Dans ces conditions, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que leur requête aurait été recevable à défaut d'indication des vois et délais de recours dans une langue qu'ils comprendraient, ou que leur droit à un recours effectif aurait été méconnu.

Les demandes de M. et Mme, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 27 août 2015 respectivement à 17 heures 20 et 17 heures 26, étaient ainsi tardives. Par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse les a rejetées au motif qu'elles étaient manifestement irrecevables.

6. Les autres moyens des conclusions des requêtes de M. et Mme D...sont dirigés contre la décision renouvelant l'assignation à résidence, et sont ainsi inopérants à l'encontre de l'irrecevabilité qui leur a été opposée. Ils ne peuvent, par suite, qu'être rejetés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 15BX03075 et 15BX03076 présentées par M. et Mme D...sont rejetées.

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N°s 15BX03075, 15BX03076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03075
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DUJARDIN ; DUJARDIN ; DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-01;15bx03075 ?
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