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01/02/2016 | FRANCE | N°14BX01627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2016, 14BX01627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du vice-recteur de Mayotte du 30 septembre 2011 prolongeant son stage d'instituteur pour une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2011 ainsi que l'arrêté de la même autorité du 9 juillet 2012 prononçant son licenciement ; d'annuler les arrêtés du vice-recteur de Mayotte prolongeant son stage d'instituteur pour une durée de trois mois à compter du 1er décembre 2011, puis à compter du 1er mars 2012, et de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 56 000 euros en réparation du préjudice subi ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du vice-recteur de Mayotte du 30 septembre 2011 prolongeant son stage d'instituteur pour une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2011 ainsi que l'arrêté de la même autorité du 9 juillet 2012 prononçant son licenciement ; d'annuler les arrêtés du vice-recteur de Mayotte prolongeant son stage d'instituteur pour une durée de trois mois à compter du 1er décembre 2011, puis à compter du 1er mars 2012, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 56 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des décisions du vice-recteur ; d'annuler l'arrêté du vice-recteur de Mayotte du 14 août 2012 prononçant son licenciement.

Par un jugement n° 1200376, 1200461, 1200560 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Mayotte a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation dirigées contre la première décision de prolongation de stage et contre la décision de licenciement du 9 juillet 2012 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2014, en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du vice-recteur de Mayotte prolongeant son stage d'instituteur pour une durée de trois mois à compter du 1er décembre 2011, puis à compter du 1er mars 2012 et de l'arrêté du même vice-recteur du 14 août 2012 prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;

- l'arrêté MENP0500164A du 14 février 2005 relatif à la formation des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., après sa réussite au concours, a été nommé instituteur stagiaire à Mayotte à compter du 1er septembre 2009, en application du décret du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. A l'issue de deux années de formation, sa période de stage a été prolongée, par arrêtés du vice-recteur de Mayotte, pour des périodes successives de trois mois, à compter respectivement du 1er septembre 2011, du 1er décembre 2011 puis du 1er mars 2012. A l'issue de ces prolongations de stage, il a été licencié par un arrêté du vice-recteur en date du 9 juillet 2012. Cet arrêté ayant été rapporté, le vice-recteur a pris un nouvel arrêté de licenciement le 14 août 2012. M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2014, en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés de prolongation de stage à compter du 1er décembre 2011 et du 1er mars 2012 et, d'autre part, à l'arrêté de licenciement du 14 août 2012.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. A...fait valoir que le tribunal a " privé sa décision de base légale pour défaut de motif ", il n'étaye pas son moyen. En particulier, à supposer qu'il ait ainsi entendu soulever une insuffisance de motivation du jugement, il n'expose pas en quoi ledit jugement serait insuffisamment motivé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte : " (...) Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à recommencer une partie de leur formation et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte : " Le vice-recteur arrête les plans de formation et approuve les conventions assurant la participation des intervenants extérieurs ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " (...) Le jury établit, à l'issue de ses délibérations : / la liste des instituteurs stagiaires ayant satisfait au bilan final qu'il propose au vice-recteur pour la titularisation ; / la liste des instituteurs stagiaires n'ayant pas satisfait au bilan final qu'il propose au vice-recteur pour une prolongation de leur formation. ". Aux termes de l'article 13 dudit arrêté : " En application de l'article 10 du décret du 14 février 2005 susvisé, des prolongations de formation ne pouvant excéder une année scolaire peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le vice-recteur sur proposition du jury prévu à l'article 10 ci-dessus et après avis du conseil des formateurs auxquels s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation des instituteurs stagiaires concernés. ". Aux termes de l'article 14 de cet arrêté : " Dans le cas où, compte tenu de l'insuffisance de leurs résultats ou de leur inaptitude à l'enseignement, les instituteurs stagiaires ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 10 ci-dessus ou ne sont pas autorisés à prolonger leur formation, ils sont, en application de l'article 10 du décret du 14 février 2005 susvisé et par arrêté du vice-recteur, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine. (...) ".

En ce qui concerne les prolongations de stage à compter du 1er décembre 2011 et du 1er mars 2012 :

4. D'une part, si M. A...invoque une méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 14 février 2005 par les deux arrêtés de prolongation, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation.

5. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. A cet égard, les premiers juges ont relevé que : " l'article 13 de l'arrêté du 14 février 2005 prévoit que les décisions de prolongation de stage sont prises par le vice-recteur sur proposition d'un jury et après avis du conseil des formateurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de prolongation litigieuses ont été prises sur proposition du jury d'évaluation et que, en l'état des éléments produits, ce jury peut être regardé comme ayant été régulièrement composé ; qu'à supposer même que, comme le soutient le requérant, l'avis du conseil des formateurs n'ait pas été formellement recueilli, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de cette formalité ait pu, en l'espèce, se traduire par la privation d'une garantie essentielle ou ait été susceptible de modifier le sens des décisions attaquées, dès lors qu'au cours de chacune des périodes de prolongation de stage, M. A...a fait l'objet de visites et inspections multiples dont les conclusions ont permis au jury de disposer de l'ensemble des informations requises et de porter l'appréciation lui incombant en toute connaissance de cause ; que par suite, les moyens tirés de l'absence ou de l'irrégularité des avis et propositions émis dans le cadre de la procédure préalable à la décision de prolongation doivent également être écartés ". En appel, M. A...ne conteste pas utilement cette motivation, en se bornant à faire valoir que " le tribunal a méconnu ces textes ". Par suite, il y a lieu d'adopter le motif des premiers juges tel qu'il vient d'être rappelé.

En ce qui concerne la décision de licenciement du 14 août 2012 :

7. En premier lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. (CE, Angotti, 284746, 11déc 2006, B) Au surplus, il est constant que l'arrêté du 14 août 2012 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait justifiant la mesure de licenciement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

8. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. (CE, Mansuy, 3 déc 2003, 236485, A) Par suite, et alors que M. A...ne soutient pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour raisons disciplinaires, il ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe du contradictoire au sens des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

9. En troisième lieu, M. A...fait valoir que les rapports de visite et des rapports d'inspection qui ont conduit l'administration à prendre la décision de le licencier ne sont pas signés. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'ils comportent tous les noms, prénoms et qualité du formateur ou de l'inspecteur, son adresse électronique, ainsi que le jour de la visite ou de l'inspection. Par suite, la circonstance que certains d'entre eux ne comportent pas de signature manuscrite est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

10. En quatrième lieu, M. A...fait valoir que la procédure serait irrégulière au regard des dispositions de l'arrêté du 14 février 2005, aux motifs qu'il n'est pas établi qu'un jury aurait été constitué ni qu'il aurait été régulièrement composé, et que le vice-recteur aurait dû s'appuyer sur une évaluation menée par une commission. Cependant, d'une part, il résulte des pièces du dossier qu'à l'issue des trois périodes de prolongation de stage, le contrôle terminal a été assuré par un " jury de titularisation des instituteurs stagiaires en renouvellement de formation session 2010-2012 ", dont la composition, arrêtée par le vice-recteur de Mayotte, est conforme aux articles 10 à 14 de l'arrêté du 14 février 2005, alors au demeurant que le requérant n'expose pas en quoi cette composition aurait été irrégulière. Il résulte également du procès-verbal de la réunion en date du 28 juin 2012 dudit jury que ce dernier a, avant que le vice-recteur n'édicte la décision en litige, délibéré sur le cas de M. A... et proposé son licenciement. A cet égard, la circonstance que l'arrêté du 14 août 2012 ne comporte pas la mention de cette délibération est sans incidence sur sa légalité. D'autre part, une évaluation du stage en responsabilité a été conduite par deux membres du jury nommé pour le contrôle terminal, mais il ne résulte d'aucune disposition du décret ou de l'arrêté du 14 février 2005 susmentionnés, qu'en cas de prolongation de stage et à l'issue de cette période, l'administration doive procéder à une évaluation finale s'appuyant sur une nouvelle appréciation formulée par la commission d'évaluation du stage en responsabilité, dont l'intervention n'est requise qu'à l'occasion de la période de stage initiale. Aucun autre avis que la délibération du jury évoquée ci-dessus n'était requis pour la titularisation ou le refus de titularisation. Par suite, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le requérant, qui a fait l'objet d'une évaluation finale intégrant les multiples rapports de visite et d'inspection établis au cours de son stage probatoire et dont il a eu connaissance en temps utile, n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière.

11. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M.A..., le ministre établit l'existence d'un " plan de formation initiale des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ", tel que prévu par l'article 5 de l'arrêté du 14 février 2005. En tout état de cause, comme cela a été dit ci-dessus, d'une part, M. A...a eu suffisamment connaissance des insuffisances qui lui étaient reprochées au regard dudit plan de formation à travers les nombreux rapports de visite et d'inspection qui lui ont été communiqués et, d'autre part, le vice-recteur n'était pas tenu de motiver sa décision.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes, en ce qu'elles tendaient à l'annulation des arrêtés du vice-recteur de Mayotte prolongeant son stage d'instituteur pour une durée de trois mois à compter du 1er décembre 2011, puis à compter du 1er mars 2012 et de l'arrêté du même vice-recteur du 14 août 2012 prononçant son licenciement.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01627
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : KAMARDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-01;14bx01627 ?
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