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01/02/2016 | FRANCE | N°12BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2016, 12BX01052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Martuchou et fils, la Sas GTM génie civil et service et la Scop Cancela TP ont demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) de condamner la commune de Foix à leur verser la somme de 74 151,24 euros HT, soit 88 684,88 euros TTC en indemnisation des études et travaux supplémentaires effectués du fait de la désorganisation du chantier, augmentée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2007 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Foix,

la Sarl Jean-Marie Pettes et la Sarl Ingerop à leur verser la somme de 480 073,14 euros H...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Martuchou et fils, la Sas GTM génie civil et service et la Scop Cancela TP ont demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) de condamner la commune de Foix à leur verser la somme de 74 151,24 euros HT, soit 88 684,88 euros TTC en indemnisation des études et travaux supplémentaires effectués du fait de la désorganisation du chantier, augmentée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2007 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Foix, la Sarl Jean-Marie Pettes et la Sarl Ingerop à leur verser la somme de 480 073,14 euros HT soit 574 167, 48 euros TTC en indemnisation de la désorganisation du chantier, augmentée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2007 ;

3°) de condamner solidairement la commune de Foix, la Sarl Jean-Marie Pettes et la Sarl Ingerop à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en l'absence de toute offre de dédommagement ;

4°) de condamner solidairement la commune de Foix, la Sarl Jean-Marie Pettes et la Sarl Ingerop à leur verser la somme de 30 000 euros à titre en dédommagement du temps consacré par les requérants à suivre les réclamations et participer aux opérations d'expertise ;

5°) de condamner solidairement la commune de Foix, la Sarl Jean-Marie Pettes et la Sarl Ingerop à leur verser la somme de 6 828,73 euros TTC au titre de la révision des prix sur travaux supplémentaires ;

6°) de condamner solidairement la commune de Foix, la Sarl Jean-Marie Pettes et la Sarl Ingerop à leur verser la somme de 44 210,90 euros TTC au titre de la révision des prix sur leur réclamation ;

7°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Foix, de la Sarl Jean-Marie Pettes et de la Sarl Ingerop une somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 14 851,93 euros.

La Sarl Jean-Marie Pettes a conclu, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à la condamnation de la société Sarl Ingerop conseil et ingénierie à la lever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Sas Ingerop conseil et ingénierie a conclu, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la condamnation de la Sarl Jean-Marie Pettes à la garantir de toute condamnation, et à la mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Foix a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0803511 du 23 mars 2012, le tribunal administratif de Toulouse :

1°) a condamné la commune de Foix à verser à la société Martuchou et fils, à la Sas GTM génie civil et service et à la Sop Cancela TP une somme de 18 077, 83 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2007 au titre des travaux supplémentaires ;

2°) a condamné solidairement la Sarl Jean-Marie Pettes et la société Sas Ingerop à verser à la société Martuchou et fils, à la Sas GTM génie civil et service et à la Scop Cancela TP une somme de 305 448,83 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2007 au titre des sujétions imprévues ;

3°) a mis les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés la somme de 14 851,93 euros à hauteur de 30 % à la charge de la commune de Foix et à hauteur de 70 % à la charge solidaire de la Sarl Jean-Marie Pettes et de la société Sas Ingérop conseil ;

4°) a condamné la commune de Foix à verser à la société Martuchou et fils, à la Sas GTM génie civil et service et à la Scop Cancela TP une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) a condamné solidairement la Sarl Jean-Marie Pettes et la société Sas Ingerop conseil et ingénierie à verser à la société Martuchou et fils, à la Sas GTM génie civil et service et à la Scop Cancela TP une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) a condamné la Sarl Ingerop conseil et ingénierie à garantir la Sarl Jean-Marie Pettes à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle aux articles 2, 3 et 5 du jugement ;

7°) a condamné la Sarl Jean-Marie Pettes à garantir la Sarl Ingerop conseil et ingénierie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle aux articles 2, 3 et 5 du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2012, complété par un mémoire récapitulatif enregistré le 6 septembre 2012, la Sarl Jean-Marie Pettes, architecte, représentée par la SCP Sagard, Coderch-Herre et Justafre, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler les articles 2, 3, 5, 7, 8 et 9 du jugement n° 0803511 en date du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer des sommes aux sociétés Martuchou et Fils, GTM Génie Civil et Service et Scop Cancela TP, à supporter une partie des frais d'expertise et à garantir la Sarl Ingerop conseil et ingénierie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle à l'occasion de la contestation par les sociétés Martuchou et Fils, GTM Génie Civil et Service et Scop Cancela TP du décompte général du lot n°1 du marché passé par la commune de Foix pour l'extension du parking de l'Arget ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait reconnue pour partie responsable du retard du chantier, de réformer les condamnations prononcées à son encontre dans de très notables proportions et de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à la relever et garantir intégralement de toute condamnation ;

3°) en tout état de cause, de condamner la société Martuchou et fils, la sas GTM génie civil et service et la Scop Cancela TP à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le rapport d'expertise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux, approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- l'arrêté ENVP9760254A du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite à risque normal telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant la Sarl Jean-Marie Pettes et de Me B..., représentant la Sas Martuchou et Fils, la Sas GTM génie civil et service, et la Scop Cancela TP.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 10 janvier 2006, la commune de Foix a confié à la société Martuchou et fils, à la sas GTM génie civil et service et à la Scop Cancela TP le lot n° 1 " démolition, terrassement, réseau gros oeuvre " pour l'extension du parking de l'Arget pour un montant de 1 504 253,56 euros TTC avec une variante en moins value de 109 164,05 euros TTC relative à des fondations par micro-pieux. La maîtrise d'oeuvre du chantier a été confiée au cabinet d'architectes Sagne et Pettes et à la société Ingerop Sud Ouest et la mission de contrôle technique au bureau Véritas. L'ordre de service de démarrage des travaux daté du 19 janvier 2006 et reçu le 25 janvier 2006 prévoyait une durée de chantier de vingt semaines. Les travaux, qui devaient être réceptionnés en décembre 2006, n'ont pu l'être que le 15 mai 2007 en raison de retards intervenus sur le chantier. Le maître de l'ouvrage a rejeté la réclamation de la société Martuchou et fils, la Sas GTM génie civil et service et la Scop Cancela TP demandant la prise en compte, dans le règlement définitif du marché, des travaux supplémentaires et des sujétions imprévues occasionnées par la désorganisation du chantier. Par un jugement du 23 mars 2012, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Foix à payer à la société Martuchou et fils, à la sas GTM génie civil et service et à la Scop Cancela TP la somme de 18 077,83 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2007 au titre des travaux supplémentaires, a condamné solidairement la Sarl Jean-Marie Pettes et la société Sas Ingerop conseil et ingénierie à payer à la société Martuchou et fils, à la Sas GTM génie civil et service et à la Scop Cancela TP la somme de 305 448, 83 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2007 au titre des sujétions imprévues, a mis les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés la somme de 14 851,93 euros, à hauteur de 30 % à la charge de la commune de Foix et à hauteur de 70 % à la charge solidaire de la Sarl Jean-Marie Pettes et de la société Sas Ingérop conseil, a condamné la Sarl Ingerop conseil et ingénierie et la Sarl Jean-Marie Pettes à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles. La Sarl Jean-Marie Pettes relève appel de ce jugement. La société Martuchou et Fils, la Sas GTM sud ouest Génie Civil, la Scop Cancela TP, la commune de Foix et la Sas Ingerop Conseil et Ingénierie en demandent la réformation par la voie de l'appel incident.

Sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre :

2. Le tribunal a retenu que la société Martuchou et fils, la Sas GTM génie civil et service et la Scop Cancela TP étaient recevables pour rechercher la responsabilité de la Sarl Jean-Marie Pettes sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle en considérant que la désorganisation du chantier en raison d'un retard de douze semaines consécutif au renforcement du mur de soutènement le long de la rue de Lespinet trouvait essentiellement son origine dans les défaillances de la maîtrise d'oeuvre.

3. Il a ainsi relevé que d'une part, la Sarl d'architecture Jean-Marie Pettes, qui a été pendant deux ans responsable de la conception du projet, aurait dû déceler l'absence de fondation sur le mur de soutènement existant et, en tant que mandataire de la maîtrise d'oeuvre, aurait dû assurer la coordination des travaux et intervenir afin de contenir leur durée. De plus, les travaux de confortement du soutènement rue de Lespinet ont été supprimés lors de la seconde consultation sur les conseils du maître d'oeuvre. En outre, la société Sas Ingérop conseil et ingénierie, investie en outre de la mission OPC, a contribué au retard par ses atermoiements à résoudre ces difficultés du chantier en ne contestant que le 25 juillet 2006 le rapport du bureau d'études géotechniques Fugro remis le 3 juillet 2006, en ne présentant une proposition alternative que le 28 août 2006 et en n'établissant la version définitive du renforcement du mur de soutènement que le 12 septembre 2006. Le tribunal en a déduit que le retard de douze semaines consécutif au renforcement du mur de soutènement le long de la rue de Lespinet n'était pas imputable à la commune de Foix, celle-ci n'ayant aucune faute de nature à engager sa responsabilité, mais qu'en revanche, la Sarl d'architecture Jean-Marie Pettes et la société Sas Ingerop conseil et ingénierie avait commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à raison des préjudices résultant de cette désorganisation. Il a fait une appréciation des responsabilités de ces sociétés en fixant leurs parts à 50 % pour la Sarl Jean-Marie Pettes et à 50% pour la société SAS Ingerop conseil et ingénierie.

4. La Sarl Jean-Marie Pettes soutient, en appel, que sa responsabilité, qui ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute. Cependant, si, en raison de la configuration des lieux, il était difficile de déceler l'absence de mur de soutènement le long de la rue de Lespinet au moment de la conception du projet, il revenait néanmoins à la société Pettes, chargée de celle-ci, et compte tenu de cette difficulté, de fournir un effort particulier pour la résoudre une fois cette absence avérée. De plus, il appartenait à l'architecte mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, ainsi que l'ont reconnu à juste titre les premiers juges, lesquels ont suffisamment caractérisé les fautes des maîtres d'oeuvre, de coordonner les prestations des membres du groupement. En permettant, par son inertie à mobiliser efficacement la société Ingerop, la survenance d'un retard de six mois dans la réalisation du chantier pour résoudre la difficulté engendrée par l'absence de mur de soutènement, la société requérante a méconnu ses obligations et commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des constructeurs sans que la circonstance que le maître de l'ouvrage n'ait reconnu aucune faute contractuelle à son encontre puisse avoir une quelconque influence. La circonstance qu'il n'appartenait pas à la société Pettes, en sa qualité de mandataire de la maîtrise d'oeuvre, d'assurer la coordination des travaux dès lors que la mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) était assurée par la société Ingerop n'est pas de nature, quant à elle, à priver la société Pettes de toute responsabilité dès lors qu'elle devait remplir, en tout état de cause, ses obligations découlant de sa qualité de mandataire de la maîtrise d'oeuvre. En se bornant à soutenir qu'elle a fait preuve des diligences suffisantes dès lors qu'il ressort des comptes rendus des réunions de chantier du 1er août et du 19 septembre 2006 qu'elle a attiré l'attention sur le risque de retard généré par la modification tardive de la solution relative au mur de soutènement, la société requérante ne justifie nullement avoir rempli avec suffisamment de diligences ses obligations.

5. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la société Ingerop, investie de la mission OPC, a contribué au retard par ses atermoiements à résoudre ces difficultés du chantier en ne contestant que le 25 juillet 2006 le rapport du bureau d'études géotechniques Fugro remis le 3 juillet 2006, en ne présentant une proposition alternative que le 28 août 2006 et en n'établissant la version définitive du renforcement du mur de soutènement que le 12 septembre 2006. Contrairement à ce que soutient la société Ingerop, le tribunal a suffisamment caractérisé la faute qui lui est imputable, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le retard du chantier ainsi constaté.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le jugement attaqué a retenu que tant la Sarl Jean-Marie Pettes que la société Ingerop devaient voir leur responsabilité respective engagée et que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges, compte tenu de telles fautes, ont retenu que leur responsabilité devait être partagée à parts égales.

7. La société Martuchou et Fils, la Sas GTM sud ouest Génie Civil et la Scop Cancela TP font valoir, quant à elles, que le planning versé aux débats fait clairement ressortir que le décalage dû au dimensionnement des micro-pieux est de trois semaines et non de huit et que l'expert aurait dû, en conséquence, réintégrer les cinq semaines supplémentaires réclamées par le groupement dans l'hypothèse où le problème des micro-pieux était totalement écarté. Cependant, lesdites sociétés n'apportent pas, à l'appui de leurs conclusions, les éléments suffisants permettant de justifier de leurs prétentions et de remettre utilement en cause les constatations de l'expert. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à demander à ce que les conséquences d'un retard supplémentaire soient mises à la charge des maîtres d'oeuvre.

Sur le paiement des travaux :

8. La Sarl Jean-Marie Pettes demande, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions de sa condamnation à indemniser la société Martuchou et fils, la Sas GTM génie civil et service et la Scop Cancela TP. Ces dernières sollicitent, à titre d'appel incident et croisé, la réévaluation des sommes qui leur sont dues en exécution du marché en litige, tant par les maîtres d'oeuvre que par la commune de Foix.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

9. Aux termes de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). / À l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par le prix ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent : - de phénomènes naturels ; / - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; / - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; / - du coût résultant de l'élimination des déchets de chantier ; / - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause. " Ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, si ces dispositions font obstacle à l'indemnisation des travaux supplémentaires accomplis sans l'accord écrit du maître d'ouvrage, elles ne sauraient priver le cocontractant du droit, même en l'absence d'un ordre de service du maître de l'ouvrage, d'obtenir l'indemnisation de travaux supplémentaires non prévus par le marché et qui se seraient révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art.

S'agissant du mur de soutènement de la rue des Abattoirs et de l'escalier au droit du square de l'Arget :

10. La société Martuchou et Fils, la Sas GTM sud ouest Génie Civil et la Scop Cancela TP ont sollicité la prise en charge des études correspondant à une implantation erronée du mur de soutènement situé le long de la rue des Abattoirs et à une modification du projet au droit du square de l'Arget pour des sommes respectives de 1 760 euros HT et 2 350 euros HT. Elles estimaient également que ces études avaient contribué à une prolongation des délais d'exécution. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les maîtres d'oeuvre ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité dès lors que le plan géomètre fourni par la commune à la maîtrise d'oeuvre était insuffisamment renseigné, que les concepteurs du projet ont pris en compte le fil d'eau du caniveau de la rue des Abattoirs comme nu extérieur du mur de soutènement comme si ce dernier n'avait aucune épaisseur alors que ces concepteurs avaient la possibilité d'accéder par une propriété privée au pied de ce soutènement et d'en constater l'épaisseur de 3,5 mètres et qu'une reprise des études techniques par les entrepreneurs était en conséquence indispensable à la bonne réalisation de l'ouvrage. Cependant, il résulte également de l'instruction que la responsabilité de ces derniers est également engagée, ainsi que l'ont reconnu, les premiers juges dès lors qu'aux termes de l'article 1.7 du cahier des clauses techniques particulières, les candidats devaient effectuer une reconnaissance des existants avant remise leurs offres, qu'aux termes des articles 27.31 et 29.11 du cahier des clauses administratives générales, ils leur appartenaient d'effectuer le piquetage et tous les relevés nécessaires du terrain. Il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation du partage de responsabilité en retenant une part de 30 % à la charge des entrepreneurs sur ce point ainsi que 70 % à la charge de la maîtrise d'oeuvre. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que les modifications apportées sur ce point en cours de chantier aient eu des répercussions sur le délai d'exécution des travaux.

S'agissant de l'escalier " abonnés " :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'une faute dans un relevé géomètre réalisé en 1993 pour la commune de Foix est à l'origine de l'impossibilité de réaliser l'escalier " abonnés " qui se retrouvait partiellement dans le vide du fait de l'absence de plate-forme d'assise rendant nécessaire la modification. L'expert a, en effet, relevé qu'il " n'y a pas eu de simplification ", que " le coût de préfabrication d'un escalier trapézoïdal est plus élevé que celui d'un droit " et que " le décalage de travaux n'a eu aucune incidence sur le reste de la construction. " La société Pettes demande à ce que la cour confirme le fait que l'architecte ne peut être tenu pour responsable de l'erreur de relevé du géomètre de la commune commise en 1993. La commune sollicite la réformation partielle du jugement attaqué en ce qu'il la condamne au paiement de la somme de 7 734,20 euros au titre de la non faisabilité de l'escalier " abonnés " dès lors que l'erreur de relevé du géomètre sur l'escalier " abonnés " ne constitue pas une faute de la commune puisque le groupement aurait dû s'en apercevoir avant le début d'exécution des travaux, lors de l'établissement des plans d'exécution, qu'il était réputé avoir effectué une reconnaissance des existants et aurait dû vérifier que les documents transmis par la maîtrise d'ouvrage ne contenaient aucune erreur qu'un homme de l'art n'aurait pu déceler, dès lors que le groupement Martuchou était tenu d'une obligation contractuelle de reconnaissance des existants, d'une obligation de vérification des calculs de stabilité et de résistance et d'une obligation de vérification des informations communiquées.

12. Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, l'escalier, en l'espèce, constitue bien des travaux supplémentaires, non prévus par le marché initial, et qui était nécessaire à la réalisation de l'ouvrage et demandé par le maître de l'ouvrage. La circonstance que les entreprises aient mal fait la reconnaissance des lieux ne remet pas en cause le fait que l'escalier devait être modifié. Dans ces circonstances, les entreprises n'étant pas fondées à obtenir l'indemnisation de l'allongement du chantier en raison de cette modification, lesdits travaux constituent bien des travaux dont le paiement doit être assumé par la commune de Foix.

Au sujet de la validation tardive des plans de la zone ascenseur :

13. Pour évaluer à la somme de 1 635 euros HT le préjudice relatif à la validation tardive des plans de la zone ascenseur, les premiers juges ont relevé que le groupement d'entreprises a transmis le 12 septembre 2006 le plan d'exécution de la zone ascenseur, la commune de Foix a demandé le 19 septembre 2006, la suppression de la rampe handicapés pour faire sortir l'ascenseur au niveau du square de l'Arget, ce qui induisait une modification du couronnement de l'ascenseur, de son niveau de sortie et de son accroche sur le mur porteur, que le groupement a en conséquence produit le 23 septembre de nouveaux plans, que ceux-ci n'ont cependant pu être validés car ils ne prenaient pas en compte la modification du seuil de sortie du square de 48 centimètres, qu'à la suite du rejet de ces plans par la maîtrise d'oeuvre le 13 octobre, le groupement en a produit de nouveaux le 18 octobre 2006 validés le jour même par la maîtrise d'oeuvre, que les plans produits le 23 septembre 2006 sont dus à une demande supplémentaire de la commune mais que ceux produits le 18 octobre 2006 sont dus à une erreur du groupement. Ils en ont déduit que les entreprises n'étaient pas fondées à demander l'indemnisation de la seconde étude supplémentaire, ni d'une prétendue désorganisation ou un retard global du chantier. Si les entrepreneurs demandent à nouveau en appel le paiement de la seconde reprise des études techniques, ils n'apportent, à l'appui de cette demande, aucun développement tendant à remettre en cause le raisonnement du tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter leur prétention par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

Au sujet de la cassette BA sur le soutènement existant et la démolition des limons de l'escalier principal :

14. Pour rejeter la demande des entreprises relative à la casquette BA sur le soutènement existant, les premiers juges ont relevé qu'elles ne justifiaient pas l'avoir réalisée. Faute d'en apporter la preuve devant la cour, une telle demande ne peut qu'être également rejetée.

15. S'agissant des limons de l'escalier principal, les entreprises soutiennent, comme en première instance, qu'ils ont été réalisés à la demande de la maîtrise d'oeuvre. Il résulte cependant de l'instruction que ces limons ne faisaient pas partie du marché et qu'un ordre de démolition a été diffusé le 22 décembre 2006. Dans ces conditions, les travaux en litige ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Au sujet des autres travaux supplémentaires :

16. Le tribunal a condamné le maître de l'ouvrage à indemniser les entreprises, au titre des autres travaux supplémentaires, au titre du raccordement d'eau descente riverain pour un montant de 1 540 euros HT, du raccordement de la fosse pour hydrocarbures pour un montant de 4 680 euros HT, de la création d'une baie pour un montant de 445 euros HT, de l'ajout de candélabres pour un montant de 735 euros HT, du reliquat du confortement du soutènement pour un montant de 3 730,34 euros HT. Il a en revanche jugé que le groupement n'avait pas réalisé l'aménagement du square de l'Arget pour une économie de 6 781,30 euros HT et que la surface de dallage avait été diminuée pour une économie de 1 480 euros HT. Les parties n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause une telle appréciation fondée notamment sur le rapport d'expertise qui n'est pas utilement contesté. Il y a donc lieu de confirmer l'appréciation des premiers juges également sur ces points.

En ce qui concerne les sujétions imprévues :

17. Aux termes de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales, " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). / A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par le prix ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent : - de phénomènes naturels ; / - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; / - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; / - du coût résultant de l'élimination des déchets de chantier ; / - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause. " Si la circonstance que leur rémunération était déterminée selon des modalités préétablies et présentant un caractère forfaitaire ne fait pas obstacle à ce que la société Martuchou et fils, la Sas GTM génie civil et service et la Scop Cancela TP puissent demander un complément de rémunération, ce n'est qu'en cas de difficultés imprévisibles ayant bouleversé l'économie du contrat.

18. Comme en première instance, ces entreprises demandent à titre reconventionnel la condamnation solidaire de la commune de Foix, ainsi que de la Sarl Jean-Marie Pettes et de la Sarl Ingerop, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Cependant, dès lors que les maîtres d'oeuvre n'ont aucun lien contractuel avec les entrepreneurs, il ne peut y avoir, en tout état de cause, de condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre et du maître d'ouvrage.

Au sujet de la mise en conformité des micro-pieux avec les normes parasismiques :

19. Pour rejeter les prétentions des entrepreneurs au titre de la mise en conformité des micro-pieux avec les normes parasismiques, le tribunal a retenu que l'article 3 du cahier des clauses techniques communes imposait le " respect des règles parasismiques PS 69 et nouvelles normes P06/013 dites normes PS 92 relatives aux renforcements d'ouvrages et dispositions constructives diverses à réaliser en fonction des risques spécifiques dus au séisme ", que l'article 2.2.3 du cahier des clauses techniques particulières précisait que " l'opération est située [...] Séisme Zone 1A ", ce qui emportait application des normes PS 92 en vertu de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite à risque normal telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, que l'article 7.4.1.1 du cahier des clauses techniques particulières du 7 juillet 2005 prévoyait initialement des fondations par puits en béton à 4 mètres avec une contrainte admissible de 6,5 bars au vu de la sismicité 1A rappelée sur le plan mais que le groupement d'entreprises avait proposé une variante de fondations par micro-pieux ce qui lui a permis de remporter le marché en litige. Ils en ont déduit que les entreprises concernées n'étaient pas fondées à se prévaloir du caractère incomplet du dossier d'appel d'offres quant à la sismicité de la zone de construction qui ne saurait en conséquence constituer une difficulté imprévisible et qu'il leur appartenait de prévoir des fondations en fonction de la sismicité de la zone de construction indiquées dans les divers documents de la consultation. Dans la mesure où le groupement d'entreprises n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à remettre en cause une telle appréciation, fondée notamment sur le rapport d'expertise qui n'est pas utilement contesté sur ce point, il y a lieu d'écarter ses prétentions par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

Au sujet du retard et de la désorganisation du chantier :

20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le retard du chantier est imputable à hauteur de douze semaines aux maîtres d'oeuvre à hauteur de 50 % pour le cabinet Pettes et de 50 % pour la société Ingerop. Le tribunal a retenu que ce retard de douze semaine a engendré des pertes de rendement sur le terrassement pour un montant de 43 886 euros HT, une perte de rendement sur les voiles de 34 958 euros HT, une perte de rendement des planches et poutres d'étaiement de 39 609 euros HT, des frais fixes de chantier supplémentaires de 108 676 euros HT et un déficit d'amortissement de frais généraux de 28 623 euros HT, soit un total de 255 392 euros HT, que compte tenu de l'importance de cette somme, qui représente plus de 20 % du montant du marché, les sociétés requérantes étaient fondées à demander au tribunal la condamnation solidaire de la Sarl Jean-Marie Pettes et de la Sarl Ingerop à les indemniser de ce préjudice.

21. La société Pettes soutient, en appel, qu'en ce qui concerne les incidences liées à la désorganisation du chantier, les sommes réclamées par le groupement en réparation des préjudices prétendument subis ne sont étayés par aucun élément probant et sont donc infondées, que s'agissant de la perte de rendement sur les terrassements, l'expert donne, à tort, crédit à l'argumentation du groupement qui soutient avoir consommé plus d'heures que prévu, avouant avoir procédé à une estimation du préjudice subi sans aucun élément tangible d'appréciation, les pertes liées à la location d'une pelle mécanique n'étant justifiées par aucune pièce, que s'agissant de la perte de rendement sur les voiles et les étaiements, à défaut de production de justificatifs permettant l'évaluation du préjudice réel subi par le groupement, les frais relatifs au cintrage de plusieurs banches ne peuvent donner lieu à indemnisation, dès lors que la déclaration produite le 4 mars 2009 en réunion d'expertise ne fait état que d'une seule banche courbe sur le chantier et non de plusieurs comme allégué par le groupement. Il résulte cependant de l'instruction que l'expert a calculé ces différents postes de préjudice dont il s'agit en soumettant de tels calculs aux parties, lesquelles ne les remettent pas utilement en cause en appel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué les concernant.

22. La société Pettes soutient par ailleurs que les frais généraux de chantier et la " perte d'industrie " qui ont été retenus de façon distincte par le tribunal, sur la base du rapport d'expertise, constituent en réalité le même préjudice dès lors que la perte d'industrie répare le préjudice subi du fait de la perte d'autres chantiers du fait de l'immobilisation du chantier du parking de l'Arget, alors que le préjudice relatif aux frais généraux répare déjà le préjudice lié à l'immobilisation du chantier. Cependant, les frais généraux ne comprennent que les stricts frais supportés par les entreprises sans prise en compte de la marge bénéficiaire qu'elles auraient pu compter réaliser sur d'autres chantiers. Les deux postes de préjudices ne se confondent donc nullement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande d'application de la clause de révision des prix :

23. Aux termes de l'article 92 du code des marchés publics, " Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. / Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. / Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs. / Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde. " Ces dispositions font obstacle à ce que le prix de prestations réalisées dans le cadre d'un marché public soit révisé au-delà de la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché.

En ce qui concerne la résistance abusive et aux frais contentieux :

24. Pour rejeter les demandes présentées au titre d'une résistance abusive et des frais contentieux, le tribunal a retenu qu'il ne ressortait pas de l'instruction que la commune de Foix, qui a rejeté les réclamations des requérantes comme excessives le 19 juin 2007, ait commis une résistance abusive à indemniser les requérants dont toutes les prétentions n'étaient pas justifiées, et qu'elles ne justifiaient pas du montant des sommes demandées Il y a lieu d'adopter ces motifs pertinemment retenus par les premiers juges pour les rejeter également.

25. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Jean-Marie Pettes, la Sas Ingerop Conseil et Ingénierie, la commune de Foix, la société Martuchou et Fils, la sas GTM sud ouest Génie Civil et la Scop Cancela TP ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de la société Martuchou et Fils, de la Sas GTM Génie Civil et Service et de la Scop Cancela TP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la Sarl Jean-Marie Pettes et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Jean-Marie Pettes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Foix, la société Sas Ingerop conseil et ingénierie, la société Martuchou et fils, la Sas GTM Génie civil et service et la Scop Cancela TP sont rejetées.

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No 12BX01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01052
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DARNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-01;12bx01052 ?
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