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21/01/2016 | FRANCE | N°14BX03520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 janvier 2016, 14BX03520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1302727 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de la demande de M. et MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir

e, enregistrés le 17 décembre 2014 et le 22 juillet 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1302727 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de la demande de M. et MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2014 et le 22 juillet 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a imposé au titre de l'année 2009 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, d'une part, une indemnité transactionnelle de licenciement versée à M. B...par la SARL Atlantique Développement dont sa fille était la gérante, après avoir estimé qu'elle ne correspondait à la réparation d'aucun préjudice, et, d'autre part, une somme de 39 188 euros correspondant au solde de travaux dont M. B...avait bénéficié personnellement et qui avaient été pris en charge par la société. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de leur demande en décharge portant sur l'imposition de ces revenus.

2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. En appel, M. et Mme B...ne contestent plus que M. B...a bénéficié d'une libéralité sous la forme d'une indemnité de licenciement, pour le montant de 86 222 euros excédant la part légale de l'indemnité de licenciement. Ils soutiennent néanmoins que l'indemnité n'a pas été payée directement par la société mais que son versement est intervenu par la prise en charge de travaux d'un montant total de 105 455,17 euros, réalisés au domicile de M. et MmeB..., que M. B...n'a remboursés qu'à hauteur de 66 266,98 euros, de sorte que l'imposition ne serait fondée qu'à hauteur de la somme de 39 188,19 euros correspondant à la part des travaux restés à la charge de la société. Mais, selon eux, cette somme ne peut pas non plus être imposée car la société, qui a été placée en liquidation judiciaire, n'a pas pu régler le solde des travaux que M. B...a dû lui-même acquitter.

4. Toutefois, l'accord relatif au versement de l'indemnité transactionnelle de licenciement a été conclu entre la société AD et M. B...le 24 novembre 2008. Les pièces produites par M. et MmeB..., qui sont les seuls à détenir les éléments démontrant leurs affirmations, consistent en des copies de chèques et des factures portant des dates antérieures à l'accord stipulant le versement de l'indemnité ainsi que d'extraits de comptabilité de la société. Ces pièces ne permettent pas d'établir que l'indemnité aurait pris la forme d'une prise en charge de travaux par la société AD, alors que cette prise en charge aurait d'ailleurs été d'un montant supérieur à l'indemnité. M. B...ne justifie pas non plus pourquoi il aurait dû rembourser des travaux dont il affirme au contraire que le paiement lui était dû par la société à hauteur de 86 222 euros, à titre de compensation. Par conséquent, ces affirmations incohérentes et non justifiées ne permettent pas de remettre en cause les faits sur lesquels l'administration s'est fondée, tant en ce qui concerne la libéralité dont M. B...ne conteste pas le bénéfice, que l'avantage occulte que la société AD a procuré à ce dernier en acceptant de prendre en charge des travaux réalisés à son profit, sans lien avec aucune créance que M. B...aurait détenue sur la société, et en l'absence de toute preuve que l'intéressé aurait finalement dû en assumer le paiement en tout ou partie à la suite de la défaillance de la société. En particulier, ne constituent pas de tels justificatifs une facture du 15 février 2006 de la société Patrick Lagarde à l'ordre de la société AD pour des travaux dont la localisation n'est pas précisée, mentionnant le paiement d'un acompte de 17 000 euros dont l'origine n'est pas non plus spécifiée, accompagnée de deux talons de chèques mentionnant une somme de 17 000 euros (charpentier) et de 5 000 euros (menuisier) sans aucune autre information qui permette de les rattacher au compte bancaire dont le relevé d'identité est joint ou au paiement d'une prestation déterminée. Dans ces conditions, les requérants ne justifiant pas que le service aurait taxé deux fois les mêmes avantages ni même que la somme de 39 188 euros aurait finalement été payée par M.B..., leurs conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige au titre de l'année 2009 ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande en décharge. Les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 14BX03520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03520
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-21;14bx03520 ?
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